M. Roland Courteau rappelle à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi les termes de sa question N° 10203 posée le 24/09/2009 sous le titre : « Bouclier fiscal pour les retraites agricoles », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Il est tout d'abord rappelé que le seuil de pauvreté s'établissait en 2007 à 13 620 € de revenus annuels pour un couple. Par ailleurs, compte tenu des abattements dont bénéficient les contribuables de plus de 65 ans et de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites, un revenu imposable de 14 799 € correspond à un revenu déclaré de l'ordre de 17 667 €, supérieur de 30 % au seuil de pauvreté. Ce point étant documenté, les pensions de retraite sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,6 % depuis le 1er janvier 2005, au lieu du taux de 7,5 % retenu pour les revenus d'activité, ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %. Toutefois, les titulaires de pensions de retraite sont exonérés au titre d'une année de la CSG et de la CRDS, lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence (RFR) de l'avant-dernière année n'excède pas le plafond fixé au I de l'article 1417 du code général des impôts (CGI) soit, pour la CSG due en 2010 et sur la base du RFR de 2008, 9 837 € pour une part de quotient familial, majoré de 2 627 € par demi-part-supplémentaire. Par ailleurs, en application du I de l'article 1417 précité, les personnes de condition modeste, âgées de plus de soixante ans, bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du CGI et que leur RFR de l'année précédant celle de l'imposition n'excède pas les limites précitées, à savoir, pour la taxe d'habitation due au titre de 2010 et sur la base du RFR de 2009, 9 876 € majoré, le cas échéant, de 2 637 € par demi-part supplémentaire. Ces limites de revenus sont indexées chaque année comme la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, sur la hausse des prix à la consommation calculée en moyenne en fonction de l'indice INSEE hors tabac. Cette indexation permet de maintenir le bénéfice des mesures d'allègement aux contribuables dont les revenus augmentent dans une proportion équivalente à celle de l'inflation. Certes, des ressauts d'imposition peuvent survenir lorsque le RFR excède ces limites. Mais, sauf à accroître encore le niveau de complexité des règles fiscales ou à instaurer un taux uniforme pour l'ensemble des pensionnés, ces conséquences sont inhérentes à toute mesure qui, en raison de son caractère exceptionnel et par souci d'équité, est réservée aux contribuables les plus modestes. En outre, l'effet produit par le franchissement du seuil ne concerne qu'une seule année : les revalorisations ultérieures de la pension se traduiront par une augmentation de la pension nette dans la même proportion. Enfin, différentes dispositions permettent d'atténuer les effets de ces ressauts. Ainsi, les titulaires de pensions de retraite qui ne remplissent pas la condition de ressources leur permettant d'être exonérés de CSG et de CRDS, mais dont le montant d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieur à 61 €, sont redevables, sur leurs pensions, de la CSG au taux réduit de 3,8 % dont le montant est intégralement déductible du revenu imposable. Par ailleurs, le dispositif de plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu permet de lisser les augmentations de cotisations liées à la sortie du bénéfice des exonérations, dès lors que le RFR du redevable pour l'année précédant celle de l'imposition n'excède pas les limites définies au II de l'article 1417 du CGI, à savoir, pour les impositions de taxe d'habitation établies au titre de 2010, 23 224 € pour la première part de quotient familial, majorés de 5 426 € pour la première demi-part supplémentaire et 4 270 € les demi-parts suivantes. Enfin, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes émanant de redevables en difficulté soient examinées avec bienveillance.
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