Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les droits à la sécurité sociale des personnes divorcées ayant été ayant droit d'un Français de l'étranger.
Elle rappelle que sur le territoire français, la personne divorcée, ainsi que les membres de sa famille à sa charge, bénéficient du maintien des droits à prestation de l'assurance maladie et maternité en qualité d'ayant droit pendant une période d'une année après la transcription du jugement de divorce ou de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage. À l'issue de cette période de maintien des droits, si la personne ne peut relever d'aucun régime obligatoire de sécurité sociale (au titre d'une activité professionnelle, d'ayant droit, etc...), il lui est possible de demander à bénéficier de la couverture maladie universelle (C.M.U.) de base.
Deux cas particulier permettent, en outre, l'allongement de la période de maintien des droits. D'une part, lorsqu'un ou plusieurs des enfants à charge sont âgés de moins de trois ans, les droits sont maintenus jusqu'aux 3 ans du plus jeune enfant. D'autre part, à l'issue de la période de maintien des droits d'un an, les personnes ayant ou ayant eu au moins trois enfants à charge deviennent elles-mêmes assurées - et non plus ayant droit -, ce qui leur permet de bénéficier de remboursement des soins en cas de maladie et de maternité pour une durée illimitée, et de faire bénéficier leurs enfants du statut d'ayant droit.
Il semblerait que ces principes ne soient pas appliqués aux Français de l'étranger. Ainsi, une mère de famille de quatre enfants, dont l'ancien mari avait successivement cotisé à la sécurité sociale et à la caisse des Français de l'étranger, s'est vu refuser le bénéfice de la sécurité sociale lors de son retour en France, à la suite de son divorce.
Il serait donc opportun de clarifier les droits à la sécurité sociale des personnes divorcées ayant été ayant droit d'un Français de l'étranger.
Le ministère des affaires étrangères et européennes rappelle qu'une personne se trouve en maintien de droit à compter de la date à laquelle elle cesse de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, d'un des régimes obligatoires français d'assurance maladie. Le maintien de droit cesse lorsque cette personne reprend la qualité d'assuré ou d'ayant droit. Dans la situation évoquée, une mère de famille de quatre enfants, dont l'ancien mari a successivement cotisé à la sécurité sociale et à la Caisse des Français de l'étranger, s'est vu refuser le bénéfice de la sécurité sociale lors de son retour en France, à la suite de son divorce, alors même que sur le territoire français, la personne divorcée ainsi que ses enfants à charge bénéficient du maintien des droits durant un an après la transcription du jugement du divorce. Deux raisons cumulées expliquent pourquoi il n'y a pas de maintien de droits dans ce cas de figure. Premièrement, le maintien des droits ne s'applique qu'après affiliation ou bénéfice d'un régime obligatoire et ne fonctionne donc pas après une adhésion à la Caisse des Français de l'étranger. Deuxièmement, conformément à la circulaire DSS/DACI n° 2003-431 du 10 septembre 2003, le maintien de droits ne s'applique pas en cas de transfert de la résidence à l'étranger. S'agissant de la définition des membres de la famille pouvant bénéficier de prestations en nature de maladie ou de maternité sur le compte d'une personne assurée volontaire auprès de la Caisse des Français de l'étranger, les règles du régime général, dont les prorogations de droits sont citées dans la question, ne s'appliquent pas. En revanche, seules les règles exclusives et propres de l'article L. 766-1-1 du code de la sécurité sociale (régime des expatriés) s'appliquent. Ainsi, sont considérés comme membres de la famille de l'assuré : le conjoint, les enfants, l'ascendant qui vit sous le toit de l'assuré et toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions de l'ayant droit restent remplies. Toutefois, une personne divorcée, ressortissante française qui, dans la situation décrite, revient en France pour y résider de manière définitive n'est pas pour autant dépourvue de droits. Si elle ne peut bénéficier de l'ouverture de droits au titre d'une activité ou de la perception d'un revenu de remplacement, elle bénéficiera obligatoirement de la couverture maladie universelle après trois mois de résidence ininterrompue en France, sauf exceptions prévues à l'article R. 380-1(I) du code de la sécurité sociale. Ainsi, ce délai de trois mois n'est pas opposable aux bénéficiaires d'un certain nombre de prestations sociales.
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