M. Jean-Luc Fichet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur la situation vécue par les marins titulaires d'une pension de retraite anticipée qui développent ultérieurement une maladie résultant de leur exposition aux fibres d'amiante durant leur activité professionnelle.
Le décret du 17 juin 1938 ne permet pas à ces marins de cumuler une retraite anticipée avec une rente pour maladie professionnelle. Or les pathologies liées à l'amiante se déclarent souvent tardivement, alors que les marins sont à la retraite.
Les bénéficiaires d'une retraite anticipée perçoivent une faible pension, étant donné qu'ils ont dû cesser leur activité en raison d'une inaptitude à la navigation. S'ils ont contracté une maladie dans l'exercice de leur profession, ils doivent être indemnisés également à ce titre.
Il lui demande donc d'entreprendre la révision de ce décret, afin de permettre aux marins, titulaires d'une pension de retraite anticipée et atteints d'une affection liée à l'amiante résultant de leur activité professionnelle passée, d'être justement indemnisés.
Le régime spécial de sécurité sociale des marins, géré par l'établissement national des invalides de la marine, est organisé pour assurer une couverture sociale spécifique, adaptée à la dangerosité du milieu maritime et tenant compte notamment des sujétions inhérentes à la condition des personnels navigants. Ainsi, un marin atteint d'une maladie reconnue ayant un caractère professionnel, comme les pathologies dues à l'amiante, peut prétendre à une pension d'invalidité maladie professionnelle (PIMP) sur la caisse générale de prévoyance des marins. L'octroi de la PIMP est réglementé par le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins. En outre, un marin atteint d'infirmité, le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation et ayant pour conséquence la reconnaissance d'une invalidité, peut obtenir une pension de retraite anticipée (PRA) sur la caisse de retraite des marins. Dans une telle situation, cette pension est concédée par anticipation, sans condition d'âge, sous réserve de réunir au moins quinze annuités de services validés. Le fait d'être titulaire d'une PRA sur la caisse de retraite des marins n'interdit pas la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et, pour l'assuré, de bénéficier des prestations en nature liées à cette maladie (soins). Ce bénéfice correspond à la fois à une rémunération de la carrière du marin et à une compensation de son invalidité qui l'empêche de poursuivre son activité eu égard à la condition d'aptitude à la navigation exigée pour l'exercice de la profession. C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible de cumuler deux pensions ayant le même fait générateur, PRA et PIMP. Par ailleurs, comme toute pension servie au titre de l'assurance vieillesse par le régime spécial des marins, la PRA présente un caractère définitif et ne peut donc être révisée (art. 37 du code des pensions de retraite des marins). Dès lors, toute demande de pension sur la caisse générale de prévoyance présentée postérieurement à la concession d'une PRA ne pourra recevoir une suite favorable. Toutefois, si un marin est déjà titulaire d'une PIMP, notamment en raison d'une pathologie liée à l'aimante, il a la possibilité d'opter, au moment de la constatation de son inaptitude définitive à la navigation, pour le maintien du bénéfice de cette pension (PIMP) ou pour la concession d'une PRA si celle-ci est plus avantageuse. La PRA constitue, en l'état, l'un des acquis tangible du régime spécial des marins qu'il importe de préserver compte tenu des particularités de la profession.
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