M. Robert Navarro attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les dispositions relatives à la retraite des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA).
Il rappelle que cette profession est légitimement classée en « service actif ». La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1987 autorise l'exercice des fonctions de contrôle jusqu'à l'âge de 57 ans, sans possibilité de report. Cette limite d'âge lui semble devoir être maintenue. Toutefois, l'impossibilité faite aux contrôleurs qui le souhaitent de poursuivre leur activité au-delà de 57 ans a soulevé des problèmes. D'une part, certains ne peuvent percevoir à leur mise en retraite le bénéfice de leur dernier échelon d'activité ou n'atteignent pas la durée de services liquidables pour le calcul de leur pension. D'autre part, certains ont encore des charges familiales, qu'une pension de retraite ne leur permet pas de soutenir.
Le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 rend possible le maintien en activité jusqu'à 65 ans des agents qui en font la demande pour les corps dont la limite d'âge pour le départ en retraite est inférieure à 65 ans. Pour la direction générale de l'administration et de la fonction publique, ce décret s'applique aux ICNA. Dans l'attente de la publication d'une étude préalable sur cette question par le secrétariat d'État aux transports, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) semble réticente à appliquer cette mesure ayant pourtant force réglementaire.
Il est pleinement conscient des impératifs de sécurité du transport aérien, qu'il s'agit de préserver. Il va de soi qu'une prolongation d'activité ne devrait pas être accordée si elle la menace. Le décret précise que la prolongation d'activité peut être accordée « sous réserve de l'aptitude physique » de la personne concernée. En outre, les contrôleurs aériens ne peuvent exercer leur activité que munis d'une licence de contrôle valide et sont soumis à un contrôle médical annuel au-delà de l'âge de 40 ans.
En insistant sur la nécessité de préserver le droit des ICNA à cesser leur activité à l'âge de 57 ans, ainsi que sur le fait que cette prolongation d'activité doit être requise par l'agent intéressé et ne présenter aucune incertitude du point de vue de la sécurité du transport aérien, il souhaite connaître l'état de la réflexion engagée par le secrétariat d'État aux transport à ce sujet et, dans l'attente de son aboutissement, savoir quelles mesures il entend prendre pour faire appliquer au corps des ICNA les mesures contenues dans ce décret.
L'article 93 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a inséré dans la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public un article 1er-3 qui permet aux fonctionnaires exerçant des « services actifs » d'être maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique. Ces nouvelles dispositions sont en contradiction avec celles de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) dont la limite d'âge est fixée à cinquante-sept ans, sans possibilité de report. Cette limite est imposée pour des raisons de sécurité, inhérentes à l'activité même exercée par ces agents, quelle que soit leur affectation. Une prolongation d'activité des agents concernés constituerait par ailleurs une singularité par rapport à la situation de nos partenaires européens, qui ne permettent pas d'exercer les fonctions de contrôleur aérien au-delà de l'âge de cinquante-sept ans. Elle n'irait donc pas dans le sens de l'harmonisation voulue par les règlements du « ciel unique européen ». C'est pourquoi, le principe du droit à poursuivre leur activité au-delà de la limite d'âge de cinquante-sept ans ne peut pas s'appliquer aux contrôleurs aériens sans des études préalables, et un dispositif réglementaire adapté, au regard des risques juridiques encourus et aux responsabilités susceptibles d'être engagées en matière de sécurité. J'ai donc demandé au secrétaire d'État chargé de la fonction publique d'étudier cette question en tenant compte de la concertation et des travaux techniques menés au sein de la direction générale de l'aviation civile (DGAC).
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