M. Richard Yung attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la situation des partenaires liés par un pacte civil de solidarité souhaitant se déplacer dans l'Union européenne.
Le 27 octobre 2009, lors d'une question orale sans débat n° 649, il avait interrogé le ministre de l'immigration et de l'intégration sur les conditions de délivrance du visa de court séjour aux ressortissants d'États tiers signataires d'un partenariat civil de solidarité avec un ressortissant français ou communautaire et résidant dans un État membre de l'Union européenne. Ces ressortissants extra-communautaires ne peuvent bénéficier d'un droit automatique d'entrée et de séjour en France et sont ainsi soumis à l'obligation de solliciter la délivrance d'un visa, ce qui est à la fois coûteux et long.
Le Gouvernement lui avait répondu que conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, la France favorise l'entrée et le séjour des « membres de la famille » des ressortissants communautaires, mais ne considère pas les partenaires de pacte civil de solidarité comme des « membres de la famille ». Les personnes mariées et les partenaires pacsés ne sont ainsi pas traités de la même façon. Si cette discrimination est possible au regard de la directive, elle n'en est pas moins contestable.
Il lui demande donc s'il n'est pas possible de faire progresser notre droit et d'assimiler les partenaires ayant contracté un pacte civil de solidarité à des « membres de la famille » au sens de la directive 2004/38/CE.
Le législateur a entendu établir une différence de droits entre le partenaire lié par un PACS avec un ressortissant français et le conjoint de Français. La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France au sens de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, la conclusion d'un PACS n'emporte pas les mêmes droits, s'agissant du séjour en France, qu'un mariage. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a introduit un nouvel article dans le code civil (art. 515-7-1) ainsi rédigé : « Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement .» Cet article a pour objectif de permettre à des personnes liées par un partenariat noué dans le cadre d'une législation étrangère de s'en prévaloir devant les autorités françaises dans le cadre d'une démarche d'établissement en France (impôts, succession...), mais il n'a pas pour effet de donner au partenaire ressortissant d'un pays tiers d'autres droits que ceux qui résultent d'un PACS de droit français. En l'état actuel des textes et de la jurisprudence, un partenaire civil n'est pas assimilé à un conjoint. En ce qui concerne la circulation des ressortissants de pays tiers résidant dans l'Union européenne, la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, précise la notion de membre de famille comme suit : a) le conjoint ; b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil . Cela signifie que chaque État membre est en droit de conférer une valeur au partenariat qui soit compatible avec les dispositions législatives applicables sur son territoire. En tout état de cause, le titulaire d'un titre de séjour délivré par un pays membre de l'UE (sauf le Royaume-Uni, l'Irlande, la Roumanie, la Bulgarie et Chypre) peut entrer et circuler sans visa pour des périodes de trois mois maximum par période de six mois.
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