M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le cas d'une adoption à laquelle la mère biologique a consenti en faveur de son ex-concubin, le père biologique n'ayant jamais reconnu l'enfant.
Dans la mesure où il s'agit d'une adoption plénière, il apparaîtrait que l'enfant adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang et que le lien de filiation avec sa mère en l'occurrence serait coupé.
L'article 356 du code civil dispose dans son second alinéa : « Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux. »
Il lui demande s'il lui paraît envisageable de mentionner dans la loi que cela soit également le cas pour le concubin ou de prévoir par voie réglementaire que le parent qui consent à l'adoption de son enfant par autrui reconnaît se séparer de lui en droit.
Conformément au principe posé par l'article 346 du code civil, l'adoption plénière a pour effet de rompre de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant, hors le cas où l'adopté est l'enfant du conjoint, l'adoption produisant alors les effets d'une adoption par deux époux. C'est pourquoi un formalisme rigoureux encadre les conditions du recueil du consentement à l'adoption afin de garantir la liberté et le caractère éclairé de ce consentement, notamment quant aux modalités et délais de rétractation et aux conséquences juridiques de l'adoption. Il n'y a donc pas lieu de modifier les règles de fond en la matière. En outre, les dispositions de l'article 346 précité résultent de la possibilité pour deux époux d'adopter conjointement. Cette faculté n'étant pas ouverte au profit des couples non mariés, il n'est pas possible d'étendre les dispositions précitées au profit des concubins.
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