M. Roland Courteau demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si, compte tenu des difficultés rencontrées au niveau du recrutement des sapeurs pompiers volontaires, il est dans ses intentions de modifier notamment l'article 12 de l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
Il lui indique que dans bien des cas, et malgré les difficultés de recrutement rencontrées, les services compétents sont dans l'obligation d'écarter des candidatures, bien souvent féminines, en raison de leur taille qui ne doit pas être inférieure à 1,60 mètre.
Il lui demande quelle suite est susceptible d'être réservée à cette suggestion.
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a reconnu le caractère dangereux du métier de sapeur-pompier, et a réaffirmé la nécessité de définir des règles rigoureuses d'aptitude pour éviter de mettre en danger la santé et plus encore la vie des sapeurs-pompiers ou des victimes qu'ils sont appelés à prendre en charge. Ces mesures figurent dans l'arrêté du 6 mai 2000 modifié, qui fixent les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services d'incendie et de secours. Elles sont prises dans l'intérêt des agents et, depuis leur application, ont fait diminuer de façon spectaculaire le nombre de sapeurs-pompiers victimes d'accidents, notamment d'origine pathologique. Parmi ces dispositions, la taille minimale de 1,60 mètre, avec une tolérance de toise de 3 centimètres qui tient compte d'éventuelles erreurs, s'inscrit également dans le cadre de la prévention des risques professionnels. Cette limite, qui n'a pas été fixée au hasard, correspond à des nécessités liées aux difficultés du métier et des activités de sapeur-pompier. En effet, les experts médicaux s'accordent sur les risques que représentent une charge de travail supérieure à 25 % de la masse corporelle pendant des durées prolongées. Cette taille de 1,60 mètre correspond pour une femme à un poids idéal d'environ 52 kilogrammes. Le port des effets de protection individuelle de 15 à 20 kilogrammes est équivalent à près de 30 % de charge et risque d'entraîner des effets immédiats mais aussi à long terme avec l'apparition de troubles musculo-squelettiques dont on connaît par ailleurs la gravité et la fréquence. De plus, le brancardage de victimes dont le poids, brancard compris, est au moins de 80 kilogrames effectue dans des conditions difficiles par deux ou trois sapeurs-pompiers et correspond à plus de 25 % de charge. Enfin, le sauvetage d'un camarade en difficulté pesant avec ses équipements près de 100 kilogrammes est très en deçà des capacités d'un agent pesant 50 kilogrammes. Toutes ces actions, pratiquées le plus souvent dans l'urgence ou même dans des conditions extrêmes, nécessitent bien une force musculaire et une capacité physique importantes. Lorsqu'il procède à l'examen médical, préalablement à l'exercice des activités de sapeur-pompier, le médecin sapeur-pompier peut émettre un avis d'inaptitude parfaitement justifié et réglementaire pour une taille inférieure à 1,57 mètre. Sa signature l'engage personnellement et il ne peut être question de lui demander de modifier cet avis. Néanmoins, l'employeur des sapeurs-pompiers n'est pas l'État lui-même mais la collectivité locale, et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a la possibilité de passer outre cet avis médical négatif, sous réserve d'accepter d'en assumer toutes les conséquences.
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