M. Roland Courteau expose à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, que chaque année, de jeunes enfants ou adolescents décèdent des suites d'une asphyxie après s'être livrés à des jeux dangereux, tel le « jeu du foulard ».
Il lui indique par ailleurs que sont diffusés sur Internet des contenus incitant à la pratique de ces jeux, avec notamment la possibilité d'accéder à un nombre important de vidéos filmées avec des téléphones portables.
Il lui précise également qu'il semble qu'aucune sanction à l'encontre des personnes qui incitent à ces jeux dangereux ne soit prévue.
Il lui demande s'il est dans ses intentions de proposer au Parlement de légiférer sur ce grave problème.
Parmi les « jeux dangereux », si les jeux d'agression (« jeu du cercle infernal », « jeu du petit pont massacreur ») peuvent donner lieu à des poursuites pour violences volontaires commises en réunion, les jeux de non-oxygénation (« jeu du foulard ») s'apparentent la plupart du temps à des faits de type suicidaire non sanctionnés, sauf à retenir à l'encontre des camarades de la victime présents la qualification de non-assistance à personne en danger. Le ministère de l'éducation nationale a récemment pris des mesures tendant à prévenir les jeux dangereux, et a diffusé auprès des établissements scolaires des brochures d'information sur les risques inhérents à ces jeux, à destination des élèves et de leurs parents. Concernant l'incitation à se livrer à ces jeux, l'article 227-24, alinéa 1er, du code pénal réprime, d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, le fait de fabriquer, de transporter ou de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. L'alinéa 2 de l'article 227-24 du code pénal précise que lorsque ces infractions sont commises par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. En ce sens, plusieurs textes font peser des obligations sur les fournisseurs Internet ou sur les hébergeurs de site. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dispose que la protection de l'enfance ou de l'adolescence, ainsi que la sauvegarde de l'ordre public, peuvent justifier une restriction à la liberté de communication via le réseau internet. De plus, cette loi a été complétée par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui précise que les fournisseurs d'accès à Internet doivent participer à la lutte contre les délits d'incitation à la violence et d'atteinte à la dignité humaine. Ainsi, il est mis à la charge des fournisseurs d'accès à Internet une obligation d'information lorsqu'ils constatent la présence sur le site d'un tel message, ils doivent non seulement en informer les autorités publiques, mais aussi prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ladite diffusion. Le fait pour un responsable d'un service d'accès à Internet de manquer aux obligations précitées est réprimé d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Par ailleurs, le 11 février 2010, l'Assemblée nationale a adopté, lors de l'étude du projet de loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure, un amendement qui complète l'article 227-24 du code pénal en incriminant spécifiquement le fait d'inciter des mineurs à se livrer à des jeux dangereux les mettant physiquement en danger.
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