M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le projet de décret prévoyant la mise en disponibilité, soit l'éviction possible de la fonction publique d'un agent qui, après la suppression de son poste et une formation de « réorientation professionnelle », refuserait trois postes successifs. Il lui indique qu'il partage le juste mécontentement des organisations syndicales qui considèrent « qu'il s'agit là d'une rupture avec les dispositions du statut de la fonction publique d'État (loi de 1984), qui prévoit qu'en cas de suppression de poste, la réaffectation d'un fonctionnaire s'effectue dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre. »
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la réaffectation d'un fonctionnaire lors d'une suppression de poste. L'article 7 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique crée un mécanisme nouveau de réorientation professionnelle. Ce nouveau dispositif offre aux fonctionnaires de l'État dont l'emploi a vocation à être supprimé dans le cadre d'une opération de restructuration, la possibilité d'être accompagnés de façon individualisée et régulière dans la recherche d'un nouveau poste. Ce mécanisme particulièrement protecteur permet de donner une portée nouvelle au principe de séparation du grade et de l'emploi, en accompagnant avant même la suppression effective de l'emploi le fonctionnaire appelé à exercer de nouvelles fonctions. L'objectif est que tout soit mis en oeuvre pour que l'agent, qui reste titulaire de son grade, soit réaffecté dans les meilleures conditions sur un emploi correspondant à son niveau de qualification et tenant compte de ses aspirations professionnelles. À cet effet, la loi consacre de nouvelles garanties au bénéfice des fonctionnaires concernés. D'une part, les fonctionnaires en réorientation professionnelle sont prioritaires pour les actions de formation et de reconversion professionnelle. Il s'agit en particulier des actions de formation continue, des formations de préparation aux examens et concours, des bilans de compétences, de la validation des acquis de l'expérience, du congé de formation professionnelle ainsi que de la période de professionnalisation. D'autre part, ils bénéficient d'une priorité pour les mutations sur les emplois correspondant à leur grade et à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle. Tout au long de la période de réorientation professionnelle, l'agent est maintenu en position d'activité afin que cette situation ne lui soit pas préjudiciable en termes de rémunération et de carrière. La situation de réorientation professionnelle prend fin lorsque l'agent accède à un nouvel emploi. Ce n'est que par exception et seulement si l'agent refuse successivement au moins trois offres d'emplois que l'administration peut le placer en disponibilité ou à la retraite d'office. Par ailleurs, la loi encadre la nature des offres d'emplois prises en compte à cet effet. Ces offres doivent correspondre au grade de l'agent et à son projet personnalisé d'orientation professionnelle, tenir compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Le décret d'application de la loi, en cours de publication, prévoit que cette disponibilité est prononcée sans limitation de durée et que l'agent peut, à tout moment, demander sa réintégration. Ce sont alors les règles de droit commun du retour de disponibilité qui s'appliquent. Si l'agent refuse successivement trois nouveaux postes de travail qui lui sont proposés, il peut être licencié. Dans le respect du quatrième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, la loi du 3 août 2009 précise ainsi les règles applicables en cas de réorganisation de services et accorde aux agents dont l'emploi est supprimé à cette occasion de nouvelles garanties pour favoriser leur reconversion professionnelle au sein d'une fonction publique qui évolue.
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