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Philippe Madrelle
Question écrite N° 12865 au Ministère de l'intérieur


Conducteurs ambulanciers

Question soumise le 8 avril 2010

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le caractère surprenant du traitement réservé aux conducteurs ambulanciers du SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation) du CHU (centre hospitalier universitaire) de Bordeaux (Gironde) dans le cadre de leurs missions de service public d'urgence. Il lui rappelle que, récemment, deux conducteurs d'ambulance ayant été contraints de dépasser la vitesse autorisée pendant l'exercice d'une mission d'urgence ont été soumis à des interrogatoires de police ; l'un des deux conducteurs ambulanciers doit faire face à la suspension de son poste. Il peut arriver que le respect stricto sensu du code de la route ne soit pas compatible avec la mission de sauver une vie. On pourrait imaginer que le SAMU–SMUR soit systématiquement escorté par des forces de police. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre afin que les conducteurs ambulanciers puissent effectuer leurs missions dans les conditions optimales de sécurité.

Réponse émise le 1er juillet 2010

Aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route, « les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affectés exclusivement à l'intervention de ces unités » entrent dans la catégorie des « véhicules d'intérêt général prioritaires » et bénéficient des dispositions dérogatoires de l'article R. 432-1 de ce même code, lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. Ce régime dérogatoire s'applique aux dispositions du livre quatrième du code de la route relatives aux règles de circulation des véhicules, notamment en matière de respect des limitations de vitesse. Compte tenu de cette réglementation spécifique, il n'y pas lieu d'envisager d'escorte systématique des services d'aide médicale urgente par les forces de l'ordre.

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