Mme Françoise Cartron appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la baisse de la scolarisation des enfants de moins de trois ans, et sur leur nécessaire comptabilisation pour le calcul prévisionnel des effectifs, notamment dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).
En effet, le principe de cette comptabilisation des enfants de moins de trois ans pour le calcul des effectifs d'enseignants dans les ZRR a été réaffirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 février. Par cette décision, la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté de l'inspecteur d'académie des Hautes-Pyrénées du 6 mai 2008, supprimant un poste d'enseignant dans la commune de Luz-Saint-Sauveur.
La cour a considéré que cet arrêté était entaché d'excès de pouvoir, l'inspecteur d'académie ayant refusé de comptabiliser les enfants de moins de trois ans dans les effectifs prévisionnels de la commune, alors que celle-ci est située dans une zone de revitalisation rurale. Il a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui précise que « l'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer ».
Selon la cour, aux termes de l'article 61 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les communes situées dans une zone de revitalisation rurale doivent « être regardées comme situées dans un environnement social défavorisé au sens des dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'éducation ».
En conclusion, la cour administrative d'appel considère donc que la scolarisation des enfants de deux à trois ans doit être étendue aux communes classées en ZRR, au même titre que dans les zones d'éducation prioritaire. Les décisions des inspections d'académie omettant ces enfants dans le calcul prévisionnel des effectifs sont donc entachées d'illégalité.
Elle note que cette décision va à l'encontre de pratiques administratives courantes, qui conduisent à rendre progressivement impossible la scolarisation des enfants de deux ans.
En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour tirer les conclusions qui s'imposent à la lecture de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Elle demande que soient données pour la prochaine rentrée des instructions précises aux inspections d'académie, afin que le droit à la scolarisation des enfants de moins de trois ans soit garanti, au moins dans les 13 000 communes classées zone de revitalisation rurale que compte notre pays.
L'article L. 131-1 du code de l'éducation précise que « tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si la famille en fait la demande ». S'agissant des enfants de deux ans, l'article L. 113-1 ajoute que leur accueil « est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer ». Ces dispositions sont complétées par l'article D.113-1 du code de l'éducation, qui spécifie que « les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et les classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire ». Ainsi, il résulte de ces dispositions que la scolarisation des enfants à deux ans ne saurait constituer une obligation pour le système éducatif, y compris lorsque les écoles et classes maternelles sont situées dans un environnement social défavorisé. L'accueil des enfants de deux ans dans une école maternelle disposant de places est une possibilité ouverte aux parents à leur demande, mais non un droit. La décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 février 2010, qui infirme le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 mai 2009, en annulant l'arrêté de l'inspecteur d'académie des Hautes-Pyrénées du 6 mai 2008, « qui a omis de prendre en compte dans le calcul prévisionnel des effectifs les enfants de moins de trois ans, alors que leur scolarité doit être assurée en priorité dans un tel environnement », fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation.
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