M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le dispositif législatif en vigueur concernant les gens du voyage, et plus particulièrement sur les articles 27 et 28 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, modifiant l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Il lui indique que chaque demande permettant aux services de l'État d'engager la procédure d'expulsion des nomades doit comporter, outre la demande écrite du maire ou du propriétaire, la localisation précise du terrain. L'arrêté préfectoral d'expulsion est pris alors en portant mention du terrain considéré.
Or, il lui fait remarquer que si les nomades changent d'emplacement chaque fois qu'un arrêté leur est notifié, ils peuvent, dans l'absolu, rester sur le territoire de la même commune indéfiniment, nonobstant l'existence d'une aire d'accueil sur ledit territoire.
Il lui demande s'il est dans ses intentions de proposer au Parlement d'améliorer le dispositif législatif actuel en précisant que l'arrêté d'expulsion doit être pris pour l'ensemble de territoire de la commune ou de la communauté de communes à jour de leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage.
La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que les communes qui ont rempli les obligations qui leur incombent disposent, en contrepartie, de la possibilité de prendre un arrêté d'interdiction de stationner en dehors des aires d'accueil. Elles sont alors en mesure de recourir à la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites d'un terrain prévue par l'article 9 de cette loi. Ces règles s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). La mise en demeure de quitter les lieux est subordonnée, par ailleurs, au risque de trouble à l'ordre public créé par le stationnement illicite. Le préfet ne peut donc prendre sa décision, qui engage la responsabilité de l'État, qu'après s'être assuré que les conditions de fait et de droit requises sont réunies. En effet, dans le délai fixé par la mise en demeure préfectorale, les gens du voyage, ou le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain, peuvent contester cette décision devant le juge administratif. La localisation exacte du terrain revêt de l'importance dans la mesure où l'arrêté de mise en demeure doit concerner la parcelle occupée et permettre la désignation exacte de son propriétaire. Cette précision conditionne la régularité de la décision du préfet qui peut aussi, lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain s'oppose à l'évacuation forcée, lui demander de faire cesser lui-même le trouble à l'ordre public généré par l'occupation de son terrain, sous peine d'une amende de 3 750 €. Le respect de ces dispositions est incompatible avec la signature d'un arrêté d'expulsion qui préviendrait, par anticipation, des stationnements irréguliers et successifs dans une commune ou dans le périmètre d'un EPCI. Une mesure de police trop générale serait, d'ailleurs, annulée par le juge administratif, au regard de sa jurisprudence constante.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.