Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le déroulement d'un procès civil devant le juge de proximité. La juridiction de proximité est une juridiction créée par la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, complétée par une loi organique du 26 février 2003 relative à son statut, afin de désengorger les tribunaux d'instance. En matière civile, le juge de proximité statue sur les petits litiges de la vie quotidienne. Ce dispositif a désormais pris sa place dans l'espace juridictionnel français, en déchargeant significativement les tribunaux d'instance d'une partie de leur contentieux et en contribuant à rendre la justice plus accessible et plus compréhensible aux citoyens. Néanmoins, certains justiciables font observer que le « défendeur », qui est majoritairement une entreprise ou une institution, fait presque toujours appel à un avocat alors qu'ils n'ont pas quant à eux cette faculté pour des raisons financières, ce qui créerait de fait une certaine iniquité.
Dans ces circonstances, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est la position du Gouvernement en l'espèce.
Devant les juridictions qui connaissent d'une procédure sans ministère d'avocat obligatoire, les parties sont libres de comparaître en personne, seules ou assistées, ou de se faire représenter par un avocat ou tout autre mandataire qu'une disposition particulière autorise à représenter une partie à un procès civil. Cette situation concerne ainsi notamment la procédure conduite devant la juridiction de proximité, mais également de nombreuses autres juridictions, tels le tribunal d'instance, le juge aux affaires familiales en dehors des affaires de divorce et de séparation de corps, le conseil de prud'hommes, ou encore le tribunal de commerce. Dans ces procédures, une partie peut ainsi avoir fait le choix d'être représentée par un avocat, alors que son adversaire comparaît en personne. Les enjeux financiers limités des affaires soumises aux tribunaux d'instance et aux juridictions de proximité peuvent justifier qu'une partie fasse le choix de ne pas recourir à l'assistance d'un avocat pour participer à une procédure qui peut d'ailleurs ne présenter aucune complexité particulière. Ce dispositif n'a en revanche aucunement pour effet d'exclure les personnes ayant des moyens financiers limités du bénéfice de l'assistance d'un avocat. Ainsi les parties qui remplissent les conditions de ressources peuvent demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. De nombreux contrats d'assurance offrent aux assurés le bénéfice d'une protection juridique. En ce cas, le financement de l'assistance de l'avocat pourra être assuré par la compagnie en question selon les modalités fixées au contrat. Il ne peut donc être conclu que la possibilité pour les parties de se faire assister ou représenter par avocat soit de nature à créer une iniquité entre les parties. En outre, si la partie qui comparaît seule à une audience face à une partie adverse représentée par un avocat n'est pas tenue elle-même de constituer avocat, elle peut en revanche solliciter du juge un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de préparer utilement sa défense. À cet effet, la partie peut décider de se faire assister ou représenter pour la suite de la procédure, ou solliciter en amont de l'audience les conseils juridiques d'un avocat, le cas échéant lors des permanences gratuites qui peuvent être organisées dans le cadre de la politique de l'accès au droit. Ce dispositif est équilibré et pleinement conforme aux exigences du droit au recours et du droit au procès équitable.
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