M. François Vendasi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la question de l'affectation des annuités ou mensualités qui sont à la charge des collectivités territoriales ou de leurs groupements lorsqu'elles sont conclu un partenariat public-privé (« PPP ») avec un groupement. En effet, de nombreuses métropoles ou agglomérations ont des projets de réalisation de travaux d'infrastructures importants qui peuvent faire l'objet d'un partenariat public-privé. Toutefois, il semble exister des divergences d'interprétation de la loi quant à l'affectation des loyers versés par la collectivités. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si les loyers des collectivités ou de leurs groupements qui concernent les PPP doivent être inscrits en section de fonctionnement ou d'investissement des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements.
Aux termes de l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales, « un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : (...) à la rémunération du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingués, pour son calcul, les coûts d'investissement - qui comprennent en particulier les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires - les coûts de fonctionnement et les coûts de financement (...) ». Il ressort de ces dispositions que les collectivités ou leurs groupements, lorsqu'ils recourent à cet instrument, doivent faire apparaître ces trois composantes de la rémunération dans le contrat : loyer d'investissement, loyer de services (lui-même sous-décomposé selon les cas) et loyer de gros entretien et renouvellement. S'agissant de l'imputation comptable des loyers, l'annexe 3 de la circulaire du 29 novembre 2005 (NOR : ECOZ0500081C) précise que les parties de la rémunération représentant un coût de fonctionnement et un coût de financement s'imputent à la section de fonctionnement, et que la partie de la rémunération représentant un coût d'investissement s'impute à la section d'investissement. Un dispositif comptable et budgétaire a été prévu par l'arrêté NOR : COTB1030455A du 16 décembre 2010 relatif à l'instruction budgétaire et comptable applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux (M14). Ainsi, la partie de la rémunération représentant un coût de fonctionnement s'impute au compte de charge 611 (mandat en section de fonctionnement). La partie de la rémunération représentant un coût de financement s'impute au compte de charge 6618 (mandat en section de fonctionnement). Enfin, la partie de la rémunération représentant un coût d'investissement est enregistrée de la manière suivante : avant la mise en service du bien, la part investissement est enregistrée au débit du compte 235 ; lors de la mise en service du bien, le bien est intégré au compte 21 approprié pour sa valeur totale, correspondant au coût d'entrée chez le partenaire privé. La contrepartie est enregistrée par opérations d'ordre non budgétaires : au compte 235, pour la part investissement déjà payée ; au compte 1675, pour la part investissement restant à payer ; et, le cas échéant, au compte 13, pour la soulte. La comptabilisation de la part investissement restant à payer au compte 1675 nécessite par conséquent d'intégrer le montant de cette part dans l'annexe relative à l'état de la dette en partie IV des documents budgétaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.