M. Adrien Gouteyron interroge M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les difficultés d'application d'une disposition de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion qui prévoit qu'il est interdit pour le bailleur qui a souscrit une assurance le garantissant des risques locatifs, d'exiger, en plus, un cautionnement.
Cette disposition permet d'éviter que les bailleurs n'exigent un trop grand nombre de garanties alors même qu'ils sont déjà couverts du risque d'impayés des loyers, et de faciliter ainsi l'accès à un logement à un très grand nombre de ménages. Mais cette loi semble poser certaines difficultés d'application. En effet, il n'est pas prévu de sanctions pour le propriétaire qui exigerait une caution supplémentaire, et le locataire peut difficilement savoir si une assurance particulière a été souscrite.
Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend modifier l'article 22-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 afin qu'il soit précisé, d'une part, que tout cumul entre une assurance portant sur le risque locatif et un cautionnement entraîne automatiquement la nullité de plein droit de ce dernier et, d'autre part, l'obligation pour le bailleur, à peine de nullité de la garantie souscrite, de faire contresigner par le locataire une attestation de l'assureur indiquant qu'il a souscrit une garantie pour les risques locatifs.
L'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs réglemente le régime du cautionnement des locaux à usage d'habitation dont les dispositions ont été modifiées récemment par l'article 55 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Si cette mesure interdit le cumul entre le cautionnement et une assurance garantissant les obligations locatives du locataire, le recours à un tiers garant reste possible à défaut de souscription d'une assurance. En cas de cumul, à défaut d'une règle spécifique, il convient d'appliquer les principes généraux du droit des contrats. En conséquence, sous réserve de l'interprétation des tribunaux de l'ordre judiciaire, l'interdiction édictée par l'article 22-1 étant d'ordre public, le cautionnement sollicité à tort par le bailleur est nul, au profit de l'assurance qui produit ses effets, sans porter toutefois atteinte au contrat en cours.
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