M. Christian Demuynck attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur un aspect particulier de la législation relative au travail dissimulé et s'interroge sur la nécessité de le faire évoluer, compte tenu des pratiques de contournement auxquelles se livrent, de plus en plus, certaines entreprises qui imposent à leurs salariés l'accomplissement d'heures supplémentaires sans les déclarer, ce qui leur permet d'éviter de leur accorder un repos compensateur, tout en leur accordant des primes. Il rappelle que, conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié dont le contrat a été dissimulé par l'employeur a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Conçue comme des dommages-intérêts visant à réparer un préjudice subi par le salarié par le seul fait de la dissimulation de son emploi, cette indemnité forfaitaire n'est pas soumise à cotisations sociales. Il se demande s'il ne conviendrait pas de réformer ce dispositif en lui substituant un mécanisme de sanction qui permettrait d'alimenter les caisses de sécurité sociale, en s'inspirant, par exemple, de l'article L. 1235-4 du code du travail qui prévoit, en cas de licenciement irrégulier, un remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la proposition de réforme de l'indemnité forfaitaire de rupture dont bénéficie actuellement un salarié, lorsque son employeur a dissimulé son emploi ou a dissimulé sur le bulletin de paie une partie des heures travaillées par ce salarié. Cette réforme consisterait à remplacer cette indemnité forfaitaire de rupture par un nouveau mécanisme de sanction financière au profit des organismes de recouvrement des cotisations sociales. Dans une décision récente, la Cour de cassation a rappelé que l'indemnité forfaitaire de rupture constitue une sanction civile réparant le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé commis par son employeur. Cette indemnité dont le montant correspond à six mois de salaire vise donc à compenser la perte des droits aux prestations sociales et aux allocations de chômage du salarié victime des agissements illégaux de son employeur. En cas de travail dissimulé et quelle que soit la forme de cette fraude (dissimulation d'un emploi ou dissimulation d'heures travaillées), les organismes de recouvrement des cotisations sociales (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, Mutualité sociale agricole et caisses générales de sécurité sociale) peuvent depuis le mois de juin 2008 procéder à un redressement forfaitaire de l'assiette des cotisations sociales égal à six fois la rémunération mensuelle minimale correspondante au salaire minimum de croissance. Cette mesure s'applique chaque fois qu'il est n'est pas possible de procéder à un chiffrage réel des sommes à recouvrer à partir d'éléments probants, ni à une taxation forfaitaire en application des dispositions de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale. Ainsi, les organismes de recouvrement des cotisations sociales peuvent agir pour récupérer les sommes dues, même dans les situations de travail dissimulé. Pour ces raisons, le Gouvernement ne souhaite pas modifier ce dispositif de sanctions civiles du travail dissimulé qui garantit pleinement les droits pécuniaires des parties victimes (salariés et organismes de recouvrement des cotisations sociales).
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