Mme Samia Ghali attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conditions de surveillance des piscines et des plages, et sur les conditions d'apprentissage de la natation. L'Institut de veille sanitaire a dénombré dans son dernier rapport 284 morts noyés du 1er juin au 30 août 2009, soit plus de 21 morts noyés par semaine. Pour le plus grand nombre, ces enfants ou adultes ne savaient pas nager. Or beaucoup d'exploitants de lieux de baignade n'ont ni la possibilité, ni l'obligation de faire enseigner la natation chez eux. Très souvent, ils ne peuvent recruter de titulaires du BEESAN-MNS (brevet d'État d'éducateur sportif option activités de natation - maîtres-nageurs sauveteurs), trop peu nombreux sur le marché du travail. Les maires ont de plus en plus de mal à recruter en saison et certains élus ont dû cette année fermer leur piscine ou restreindre dangereusement la surveillance de leur plage à la suite de défaillances ou d'accidents. Un établissement de natation, en été comme en hiver, doit avoir un personnel capable de surveiller-sauver-enseigner. Distinguer le brevet d'enseignement et celui de sauveteur amènerait une grande majorité de campings, d'hôtels et de mairies à ouvrir avec un seul surveillant titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), qui n'a pas le droit de dispenser de cours de natation. C'est déjà le cas dans beaucoup de petites et moyennes communes, possédant uniquement une piscine d'été. Le ministère de la santé et des sports a pourtant l'intention de séparer les fonctions d'enseignant et de surveillant en amenant la formation d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) à 15 mois pour un coût de 6 000 euros, durée et coût inaccessibles pour des étudiants ou des salariés à plein temps. Le risque ainsi pris est de réduire considérablement le nombre d'enseignants-sauveteurs déjà trop faible. Afin que l'apprentissage de la nage soit proposée au plus grand nombre, il apparaît pertinent que les fonctions d'enseignant-surveillant-sauveteur soient définitivement liées, été comme hiver, et que deux catégories de formations et de brevets soient établies pour satisfaire aux demandes (besoins saisonniers et besoins professionnels). Aussi, elle lui demande quelles réponses le Gouvernement entend donner à ces revendications des professionnels du secteur.
La lutte contre les risques de noyade a régulièrement donné lieu ces dernières années, à l'amélioration de la réglementation applicable aux équipements et aux normes de sécurité ainsi qu'à la mise en oeuvre de procédures de contrôle diligentées sous l'autorité des préfets de département, par les différents services de l'État concernés. Les activités de natation et de baignade demeurent des activités saisonnières dont le fort développement estival soulève des difficultés pour les gestionnaires de piscines et les communes désireuses de s'assurer le concours de professionnel, qualifiés, conformément à la réglementation. Le ministère de la santé et des sports (MSS) a pris des dispositions pour pallier la pénurie de maîtres nageurs sauveteurs (MNS) en renforçant les compétences des diplômés en matière de sauvetage et de sécurité et faciliter leur employabilité. S'agissant des prérogatives d'exercice des titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « activités aquatiques » (BP JEPS AA), des évolutions récentes ont permis la création, par arrêté du 15 mars 2010 (Journal officiel du 12 mai 2010), du certificat de spécialisation (CS) « sauvetage et sécurité en milieu aquatique ». Ce CS est associé au BP JEPS AA ainsi qu'aux mentions du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » (DE JEPS) et du diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » (DES JEPS) relatives aux activités aquatiques et de la natation. Le même arrêté porte également création d'une unité d'enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » ayant vocation à être intégrée à certains diplômes relevant de la filière universitaire des sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). La création du certificat de spécialisation, délivré à l'issue d'une formation courte, permet d'ores et déjà aux personnes titulaires du BP JEPS AA de bénéficier des prérogatives d'exercice de maître nageur sauveteur. Cette certification atteste la double compétence enseignement et surveillance. À plus long terme, en concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, et en particulier les organisations professionnelles de MNS, le MSS a entrepris une rénovation du BP JEPS AA qui deviendra le BP JEPS, spécialité « activités aquatiques et de la natation ». La détention de ce nouveau diplôme conférera le titre de MNS sans qu'il soit nécessaire, comme aujourd'hui, d'obtenir une certification complémentaire. Ainsi, les futurs diplômés auront la double compétence enseignement et surveillance. S'agissant du temps et du coût attachés à la préparation du BP JEPS, il faut considérer, d'une part, que le positionnement à l'entrée en formation permet de prendre en compte les acquis antérieurs du candidat et de lui accorder des allégements du parcours de formation et, d'autre part, que les tarifs pratiqués n'incombent pas à l'État et que le coût de formation est le plus souvent partagé entre la personne formée et d'autres financeurs, qu'il s'agisse des conseils régionaux ou des organismes paritaires collecteurs agréés. Enfin, pour ce qui concerne les besoins saisonniers correspondant à des pics d'activité, il conviendrait de créer une certification professionnelle ayant vocation à répondre à de tels besoins, avec le soutien éventuel et l'impulsion du ministère de la santé et des sports. Cette certification pourrait être portée par la branche professionnelle du sport ou par un organisme de formation sous le contrôle du ministère qui doit garantir que cette certification donne compétence à ses titulaires en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, au sens de l'article L. 212-1 du code du sport.
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