M. Alain Fouché attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les droits des personnes malades. En effet, ces droits ont été considérablement renforcés par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005. Les articles L. 1111-6 et L. 1111-11 du code de la santé publique règlent la désignation des personnes de confiance et la rédaction des directives anticipées.
Si certains établissements de santé, au cours des formalités d'admission des patients, enregistrent effectivement dans le dossier médical le nom des personnes de confiance, il est très rare que les directives anticipées y soient mentionnées. Par ailleurs, lorsque le patient est admis dans un état d'inconscience, l'équipe médicale ne sait rien de ses volontés. D'autant que les personnes de confiance sont rarement des membres de la famille proche. L'arrêté du 14 mars 2007, concernant la carte Vitale 2, a prévu que le composant électronique de cette nouvelle carte contiendrait un certain nombre de nouvelles données, dont le nom de la personne à prévenir en cas de nécessité et les informations relatives au don d'organes. Un nouvel arrêté complétant le précédent pour faire figurer sur cette carte les informations relatives aux personnes de confiance qui auront été désignées par le titulaire ainsi que les éléments relatifs aux directives anticipées semble nécessaire. Ainsi, le corps médical qui aurait à juger de la situation sanitaire d'un patient pourrait connaître ses souhaits alors même qu'il est dans l'incapacité de les exprimer. Par conséquent il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les orientations que souhaite prendre le Gouvernement à ce sujet.
La carte Vitale a pour principal objectif d'identifier le bénéficiaire de l'assurance maladie et permet d'authentifier les actes ou les téléservices qu'il peut exécuter avec cette carte. La sécurité de ces fonctions d'identification, d'authentification et de signature a d'ailleurs été renforcée avec l'introduction à partir de 2007 de la nouvelle carte Vitale 2, qui comporte un nouveau processeur électronique. Sa vocation n'est pas d'être un dossier portable susceptible d'héberger des données médicales ou personnelles : ce support ne s'y prête d'ailleurs pas du fait de sa faible capacité mémoire, de sa technologie et de son caractère non pérenne. La conservation des données de santé et leur accès par les professionnels de santé relève de la mise en place du dossier médical partagé (DMP), dont le ministère chargé de la santé entend promouvoir le développement. L'Agence des systèmes d'information partagés de santé (ASIP) assume désormais la responsabilité de sa définition et de sa mise en oeuvre. Cet outil plus complet, hébergé dans des conditions de sécurité définies par l'État, sera plus facilement accessible et aura pour vocation de renseigner les professionnels de santé, notamment dans les situations d'urgence.
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