M. Claude Bérit-Débat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les requêtes formulées par l'Union nationale des orphelins de résistants morts en déportation, fusillés ou massacrés entre 1940 et 1945.
D'une part, il apparait que certains orphelins de résistants n'ont toujours pas droit à indemnisation car ils ne rentrent pas dans le champ d'application du décret n° 2004-751 du 29 juillet 2004 donnant droit à réparation aux enfants des victimes de la barbarie nazie. Les représentants de l'association précitée donnent en exemple la descendance de résistants morts au cours de combats isolés contre l'occupant.
D'autre part, les orphelins de résistants souhaiteraient que la Légion d'honneur à titre posthume soit remise à tous les résistants massacrés pour faits de résistance.
Enfin, ils voudraient que soit accordée la mention « mort pour la France » à ceux qui se sont battus aux côtés des Français mais ne possédaient pas notre nationalité.
Aussi, il lui demande s'il compte répondre favorablement à ces trois requêtes dont l'objectif est la nécessaire et légitime reconnaissance de celles et ceux qui se sont opposés à la barbarie nazie au sein de la Résistance française.
À la suite du rapport de la Commission nationale de concertation chargée d'étudier le dossier des orphelins de guerre, mise en place par le Premier ministre, le Gouvernement examine les améliorations qu'il serait possible d'apporter à ce dispositif. Conformément à l'engagement du Président de la République, il s'attache donc à définir la solution qui tienne le plus grand compte de l'équité et corrige les principales inégalités constatées dans l'application de la notion de victimes d'actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le dispositif juridique et financier qu'il paraîtra possible de retenir à l'issue de ces travaux ainsi que, le cas échéant, ses modalités d'application, seront soumis à l'avis des présidents des deux assemblées. S'agissant de l'attribution de la Légion d'honneur à titre posthume à tous les résistants massacrés pour faits de résistance, le code de la Légion d'honneur ne comporte aucune disposition relative à l'attribution d'une distinction dans cet ordre à titre posthume, en dehors du cas où le décès est la conséquence d'un acte d'héroïsme et ceci dans le délai d'un mois suivant l'accomplissement de cet acte. La satisfaction de cette demande en faveur de tous les résistants massacrés pour faits de résistance nécessiterait donc une modification des dispositions de ce code qui relève, en tout état de cause, de la seule compétence de la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Enfin, pour ce qui est de l'attribution de la mention « mort pour la France », les conditions sont fixées par l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. Si la mention n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle peut être ajoutée ultérieurement et demandée sans condition de délai par un ayant cause du défunt auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) du lieu de résidence du demandeur. Les personnes qui sont décédées en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance, de même que les membres des formations de la Résistance spécifiées à l'article L. 262 dudit code ne sont pas écartés de cet honneur.
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