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Annie Jarraud-Vergnolle
Question écrite N° 13679 au Ministère des collectivités


Mise en oeuvre de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire et de l'article 19 sur la procédure de crémation dite administrative

Question soumise le 3 juin 2010

Mme Annie Jarraud-Vergnolle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise en œuvre de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire et plus particulièrement sur son article 19 relatif à la procédure de crémation dite administrative.

Selon les dispositions de l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, le maire a la possibilité de procéder à des crémations administratives dans le cadre de la gestion des cimetières en l'absence d'opposition connue, attestée ou présumée du défunt.

Cet article n'évoque pas la dispersion des cendres issues de ces crémations administratives.

Il fait uniquement mention « d'un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés ».

Pourtant, parmi les destinations possibles des cendres, figure bien dans la loi précitée la dispersion au sein d'un cimetière dans l'espace aménagé à cet effet (article 16).

Elle lui demande donc de préciser si le maire peut continuer à disperser les cendres dans le lieu spécialement affecté à cet effet suite aux crémations administratives ou s'il a l'obligation de les réinhumer dans un ossuaire.

Réponse émise le 21 avril 2011

En application de l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'une commune procède à la relève d'une sépulture en terrain commun, à la reprise d'une concession funéraire parvenue à échéance et non renouvelée dans le délai de deux ans ou au terme d'une procédure de constatation d'état d'abandon, les restes exhumés sont soit regroupés dans une boîte à ossements et placés dans l'ossuaire communal, soit font l'objet d'une crémation. Cette seconde hypothèse ne peut cependant être envisagée qu'en « l'absence d'opposition connue, attestée ou présumée du défunt ». Conformément à l'article R. 2223-6 du même code, le maire peut décider de placer les cendres issues de la crémation dans l'ossuaire communal ou faire procéder à leur dispersion dans le lieu spécialement affecté à cet effet au sein du cimetière. Quel que soit le choix effectué par le maire, les noms des personnes dont les restes ont été exhumés doivent figurer sur un registre spécifique, mis à la disposition du public. Ces noms peuvent également être inscrits sur un dispositif en matériaux durables placé au-dessus de l'ossuaire ou au sein de l'espace dédié à la dispersion des cendres.

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