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Alain Fauconnier
Question écrite N° 13683 au Secrétariat d'État à la défense


Indemnisation des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre

Question soumise le 3 juin 2010

M. Alain Fauconnier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur le problème posé par l'indemnisation des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre. Si les décrets n°s 2000-657 du 13 juillet 2000 et 2004-751 du 27 juillet 2004 instituent une mesure de réparation pour les orphelins de parents victimes d'actes antisémites ou de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, rien n'est encore prévu pour les orphelins de guerre et pupilles de la Nation, enfants de « morts pour la France », malgré l'engagement solennel que le chef de l'État a pris pendant la dernière campagne présidentielle. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser quand et comment le Gouvernement entend honorer cette promesse.

Réponse émise le 15 juillet 2010

À la suite du rapport de la Commission nationale de concertation chargée d'étudier le dossier des orphelins de guerre, mise en place par le Premier ministre, le Gouvernement examine les améliorations qu'il serait possible d'apporter à ce dispositif. Son élargissement aux orphelins de tous les conflits ne saurait être envisagé tant pour des raisons de coût que de principe. En effet, une telle généralisation romprait totalement avec la justification fondamentale du dispositif qui est le caractère spécifique de la reconnaissance des conditions d'extrême barbarie ayant caractérisé certaines disparitions pendant la Seconde Guerre mondiale. Conformément à l'engagement du Président de la République, le Gouvernement s'attache donc à définir la solution qui tienne le plus grand compte de l'équité et corrige les principales inégalités constatées, dans l'application de la notion de victimes d'actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le dispositif juridique et financier qu'il paraîtra possible de retenir à l'issue de ces travaux ainsi que, le cas échéant, ses modalités d'application seront soumis à l'avis des présidents des deux assemblées.

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