M. Roland Courteau demande à M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation s'il est dans les intentions du Gouvernement de compenser, par différentes dispositions spécifiques, la suppression de la détaxe de carburant en faveur du commerce de proximité itinérant, et notamment des professionnels de l'alimentation qui assurent les tournées dans les petites communes rurales très éloignées des bourgs et des villes et privées de tous commerces.
Jusqu'au 31 décembre 2007, le deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes disposait que la taxe intérieure de consommation sur les carburants, utilisés par les commerçants sédentaires dont le principal établissement est situé dans une commune de moins de 3 000 habitants et qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes, était remboursée dans la limite de 1 500 litres de carburant par an et par entreprise. Cette exonération était fondée sur une dérogation mentionnée à l'annexe Il de la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. L'article 18-1 de cette même directive avait fixé la fin de cette mesure au 31 décembre 2006. Une demande de renouvellement de ce dispositif dérogatoire a été introduite auprès de la Commission européenne en 2006. La Commission européenne l'a rejetée et a demandé à la France d'y mettre fin. Le mécanisme de remboursement a été, à titre exceptionnel, maintenu dans la législation nationale au titre de l'année 2007. Afin d'éviter l'ouverture d'une procédure contentieuse par la Commission européenne et une condamnation de la France par la Cour de justice des Communautés européennes, le X de l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2007 a supprimé, à compter du 1er janvier 2008, le dispositif de remboursement prévu à l'article 265 sexies du code des douanes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.