Mme Marie-Thérèse Hermange attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la prise en compte des victimes contaminées par le virus de l'hépatite C. En effet, le ministère a fait savoir en 2009 qu'à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) revenait la gestion de la procédure de règlement amiable des litiges en cause, quelle que soit la date de la transfusion et la nature juridique de la structure ayant délivré les produits sanguins. Or, le récent décret d'application n° 2010-251 du 11 mars 2010 n'évoque pas le sort des transfusés dans les structures de transfusion disparues et dont aucun élément d'actif n'avait pu être transféré à l'Établissement français du sang (EFS). De plus, ce décret tendrait à renverser la présomption d'imputabilité des dommages, définie par la loi de n° 2002-303 du 4 mars 2002 au profit des victimes. Enfin, il comporte le risque de faire de la décision implicite de rejet la voie de règlement des demandes, ce qui aboutira à généraliser le contentieux en la matière. Elles souhaite donc savoir si une clarification du décret est prévue dans l'intérêt des victimes.
L'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a confié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le soin d'assurer la réparation intégrale des préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. Cet article a également prévu la substitution de l'ONIAM à l'Établissement français du sang (EFS) dans les contentieux en cours au titre des mêmes préjudices. Ces dispositions sont entrées en vigueur dans les conditions prévues par le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires, soit le 1er juin 2010. Le champ d'application de l'indemnisation par l'ONIAM englobe l'ensemble des victimes, quelles que soient la date de la contamination et la structure à l'origine de la transfusion, qu'il s'agisse de l'Établissement français du sang ou de tout établissement de transfusion sanguine existant lors de sa création. En outre, les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoient bien l'application d'un régime de preuve favorable au demandeur, quelle que soit la date de la contamination. En effet, il incombera à l'ONIAM de prouver, le cas échéant, que la transfusion ou l'injection n'est pas à l'origine de la contamination. Enfin, l'existence d'un délai de six mois qui s'impose à l'ONIAM pour qu'il présente, s'il y a lieu, une offre d'indemnisation au demandeur, décrété également dans le dispositif d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations post-transfusionnelles par le virus d'immunodéficience humaine ou de vaccinations obligatoires, n'engendre par elle-même aucun risque particulier de multiplications des décisions implicites de rejet. Par ailleurs, il ressort du rapport d'activité de l'ONIAM pour 2010 que l'office a présenté, au second semestre 2010, quatre offres partielles ou totales, deux offres provisionnelles et cinq offres définitives.
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