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Gilbert Barbier
Question écrite N° 14374 au Ministère de la santé


Application de l'article 57 de la loi HPST

Question soumise le 8 juillet 2010

M. Gilbert Barbier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les inquiétudes des chirurgiens-dentistes concernant l'application de l'article 57 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Cet article visait à apporter plus de transparence à l'information des patients sur le coût et la traçabilité des dispositifs médicaux, notamment des prothèses dentaires. Les conditions de son application étaient renvoyées à un décret. Or, l'ordonnance n° 2010-250 du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux, prise en application de l'article 70 de cette même loi, supprime toute référence à ce décret de même que l'obligation de fournir au patient copie du certificat de conformité du dispositif médical. Au-delà des difficultés posées par l'absence de décret, les chirurgiens-dentistes dénoncent le dévoiement de l'article 57 de la loi HPST qu'ils estiment par ailleurs discriminatoire puisque certains praticiens n'y seraient pas soumis, notamment les salariés des hôpitaux, des centres de santé et des cabinets mutualistes. Il souhaite donc connaître les raisons qui ont poussé le Gouvernement à supprimer la référence au décret et surtout l'obligation de fournir au patient copie du certificat de conformité du dispositif médical.

Réponse émise le 11 novembre 2010

L'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, a inséré à l'article L. 111-3 du code de la santé publique deux mentions destinées à mieux informer les patients en cas de fourniture d'une prothèse dentaire. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte ou d'une prestation qui inclut la fourniture d'un dispositif médical, délivrer gratuitement au patient une information écrite comprenant de manière dissocié le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, d'une part et, d'autre part, le prix de toutes les prestations associées. Cette dernière mesure concerne notamment les prothèses dentaires. Elle est d'application directe. Cette mesure vise à introduire plus de transparence dans la facturation de cet acte dont le tarif est libre. Or c'est justement sur la base de cette transparence que se fonde la relation de confiance entre les praticiens et leurs patients. Toutefois, il est apparu que les spécificités de fabrication des prothèses dentaires, différentes d'un chirurgien-dentiste à l'autre, ne permettent d'envisager facilement un tel devis, notamment en regard de l'obligation d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage. L'application de cette mesure législative pourrait donc avoir un effet inverse de celui recherché en apportant aux patients une information complexe et peu standardisée. Un travail est en cours avec les représentants des chirurgiens-dentistes pour envisager de remplacer cette obligation d'indiquer le prix d'achat par le coût de la prothèse et d'indiquer le lieu de fabrication de la prothèse.

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