M. Alain Houpert attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur les difficultés que rencontrent en particulier les communes rurales pour mettre en œuvre un zonage d'assainissement, pour partie collectif et pour partie composé d'installations d'assainissement autonome. En effet, faute de pouvoir obtenir une aide financière suffisamment importante de la part des agences de bassin et des conseils généraux, elles sont confrontées à une double problématique. Si la topographie locale rend impossible l'aménagement de systèmes d'assainissement individuel, ces communes sont-elles obligées de prendre à leur charge la réalisation d'un réseau d'assainissement collectif en dépit de coûts prohibitifs au regard de leurs capacités financières ? Si tel est le cas, lorsqu'elles sont membres d'une communauté de communes à taxe professionnelle unique dotées d'une DGF (dotation globale de fonctionnement) bonifiée, elles ne peuvent transférer, au titre de la compétence assainissement, que la compétence assainissement non collectif. C'est pourquoi il lui demande si elle envisage d'ouvrir ce transfert de compétence à la compétence assainissement collectif, la solidarité intercommunale suppléant ainsi le dénuement de la plupart des communes rurales.
L'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. L'article R. 2224-7 du CGCT précise néanmoins que les parties du territoire d'une commune peuvent être placées en zone d'assainissement non collectif lorsque l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût est excessif. En cas d'impossibilité de mise en place de l'assainissement non collectif, si l'habitat est dispersé ou si la topographie ne se prête pas à une collecte gravitaire des effluents, la mise en place de plusieurs systèmes d'épuration aux points bas est à étudier, permettant d'éviter la pose de collecteurs de transfert d'eaux usées sur de longues distances et facilitant une programmation pluriannuelle des travaux par l'identification de tranches fonctionnelles. La mission inter-services de l'eau (MISE) de votre département, associant notamment les services de l'agence de l'eau et de la direction départementale des territoires (DDT), peuvent vous apporter un appui pour la définition de ce schéma d'assainissement et l'identification des objectifs de protection des eaux des milieux récepteurs. Concernant l'équilibre financier du service, les services publics de l'assainissement étant financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC), ils sont soumis au principe d'équilibre financier en recettes et en dépenses, ce qui implique que les dépenses de ce service doivent être en principe couvertes par le produit des recettes perçues auprès des usagers. Toutefois, l'article L. 2224-2 du CGCT autorise à déroger au principe de l'équilibre financier des services publics industriels et commerciaux en permettant la prise en charge par le budget propre d'une commune ou d'un établissement de coopération intercommunale lorsque « le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ». S'agissant des compétences optionnelles des communautés de communes, depuis la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, les communautés de communes peuvent prendre en charge tout ou partie du service public de l'assainissement (assainissement collectif et assainissement non collectif). Afin d'inciter les communes à transférer aux communautés de communes la totalité de leurs compétences en matière d'assainissement collectif et non collectif, la LEMA a ajouté aux six groupes de compétences de l'article L. 5214-23-1 du CGCT ouvrant droit au bénéfice de la dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée, un septième groupe rassemblant assainissement collectif et non collectif. Conformément à la jurisprudence (CAA de Bordeaux, 31 juillet 2003, communauté de communes Plaine de Courance, commune de Saint-Symphorien, req n° 02BX00159), l'éligibilité à la DGF bonifiée suppose que l'ensemble des compétences comprises dans l'assainissement collectif et non collectif aient été transférées.
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