Mme Marie-Thérèse Hermange attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la dénomination des poursuites de grossesse, en cas d'annonce d'une pathologie grave ou létale du fœtus, classées administrativement comme des « refus d'IMG » dans le dossier médical de la mère. Pourtant, qualifier les poursuites de grossesse comme des refus maternels d'IMG peut signifier aux parents ou à la mère qui fait ce choix que nous le considérons comme un déni de réalité, une forme d'acharnement relationnel.
Dès lors, elle souhaite savoir si une autre qualification peut etre prévue par décret, considérant de façon positive ce choix comme une « poursuite de grossesse » et non de façon négative comme un « refus ».
En application de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique, lorsqu'une interruption de grossesse pour motif médical (IMG) est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, la femme ou le couple concerné peut, à sa demande, être entendu par l'équipe pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Par ailleurs, lorsque l'équipe se réunit, un médecin, choisi par le couple, peut être associé à la concertation. Enfin, cette équipe comporte en son sein et selon les situations un psychiatre, un psychologue ou un assistant social, appelé à apporter l'écoute et l'accompagnement requis. Le recours à une interruption médicale de grossesse peut intervenir à tout moment de la grossesse, sans contrainte de délai, et tout le temps nécessaire à la réflexion est laissé à la femme enceinte afin que la décision concernant l'issue de la grossesse ne soit pas regrettée ultérieurement. Enfin, aucune classification administrative ayant intitulé « refus d'IMG » n'est prévue par les textes.
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