Mme Maryvonne Blondin rappelle à M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique les termes de sa question N° 13053 posée le 22/04/2010 sous le titre : « Emploi des travailleurs handicapés par les groupements d'intérêt public », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions d'emploi des travailleurs handicapés par un groupement d'intérêt public (GIP). Les articles L. 5212-1 et L. 5212-2 du code du travail fixent à 6 % le taux minimal d'emploi de travailleurs handicapés dans les entreprises et les établissements publics industriels et commerciaux occupant au moins vingt salariés. L'article L. 323-2 de ce même code, dans sa version maintenue par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, étend cette obligation légale à l'État, aux établissements publics de l'État autres qu'industriels et commerciaux, ainsi qu'aux collectivités locales et leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, aux établissements relevant de la fonction publique hospitalière et à La Poste, jusqu'au 31 décembre 2011 pour cette dernière. L'article L. 323-8-6-1, dans sa rédaction maintenue, prévoit que les employeurs publics peuvent s'acquitter de leur obligation d'emploi en versant une contribution annuelle au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour chacun des bénéficiaires qu'ils auraient dû employer. Le nombre de ces bénéficiaires est déterminé sur la base du nombre total de personnes rémunérées par l'employeur au 1er janvier de l'année écoulée. Il résulte de ces dispositions que la possibilité de s'acquitter de l'obligation d'emploi par un versement au FIPHFP est déterminée par le statut de l'employeur et le montant de la contribution est fonction du nombre d'agents rémunérés. Un GIP est soumis quant à lui à un régime juridique spécifique. Personne morale de droit public, le GIP formalise en effet une collaboration entre des collectivités publiques et/ou des partenaires privés et met en commun un ensemble de moyens en vue d'assurer une mission administrative ou industrielle et commerciale. Compte tenu de sa nature juridique particulière, il a été considéré, lors de l'installation du FIPHFP, que le GIP ne relevait pas du champ de l'article L. 323-2 du code du travail. Les personnels publics mis à disposition du groupement continuent de relever de leur collectivité ou établissement public d'origine pour le calcul de l'obligation d'emploi de cette collectivité ou établissement. Néanmoins, un GIP peut solliciter une aide financière auprès du fonds pour effectuer par exemple un aménagement de poste de travail, tout comme les collectivités ou établissements publics administratifs employant moins de vingt agents et ne versant pas de contribution au FIPHFP.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.