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Roland Courteau
Question écrite N° 14833 au Secrétariat d'État à la défense


Attribution de la carte du combattant

Question soumise le 19 août 2010

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la réponse apportée à une question écrite en date du 15 juin 2004, (n° 41705 - Assemblée Nationale), dans laquelle il était demandé si le Gouvernement envisageait d'étendre aux anciens combattants (39-45), les dispositions dérogatoires qui sont intervenues en faveur des anciens combattants de 1914-1918, pour l'attribution de la carte du combattant.

Il lui indique que le ministre délégué aux anciens combattants précisait alors : « C'est dans cet esprit qu'est examiné actuellement, le souhait exprimé par la Commission Nationale de la carte du combattant d'étendre aux vétérans de 1940, les dispositions dérogatoires intervenues précédemment, en faveur des anciens combattants 1914-1918, justifiant d'une présence de trois mois aux armées. (…) ». Il indiquait aussi, « qu'une évaluation du nombre de bénéficiaires susceptibles d'être concernés par cette mesure va être menée (…). Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure qu'une décision pourra intervenir sur l'opportunité d'une telle mesure ».

Il lui demande donc de bien vouloir lui rappeler quelle est la décision qui a été prise en fin de compte.

Réponse émise le 18 novembre 2010

La règle générale, fixée par l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour obtenir la carte du combattant est d'avoir servi pendant 90 jours dans une unité qualifiée de combattante par le ministre de la défense, à moins qu'un cas de force majeure n'ait interrompu le combat (évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit la nature de l'unité, capture et détention par l'adversaire). Une procédure particulière d'attribution de cette carte prévue par l'article R. 227 du code précité permet de prendre en considération les mérites personnels et services exceptionnels des candidats à la carte du combattant qui formulent un recours gracieux après que leur demande initiale a été écartée. Enfin, des bonifications collectives ou individuelles selon le cas sont attribuées pour certaines opérations de combat limitativement désignées, ou un contrat d'engagement ou une action d'éclat homologuée ou encore une citation collective au titre d'une unité. Ces règles fondamentales sont applicables à tous les conflits auxquels la France a participé. Cependant, des adaptations successives ont permis de déroger dans certains cas aux règles fixées. En effet, fixé en 1926 à l'intention des combattants de la Première Guerre mondiale, ce critère dit des « 90 jours » trouve son fondement dans les caractéristiques de ce conflit, constitué pour l'essentiel par des combats statiques et continus. Cette condition de durée minimale d'appartenance à une unité combattante, également exigée des postulants à cette qualité au titre de la Seconde Guerre mondiale, s'est toutefois révélée inadaptée à certaines opérations militaires intervenues postérieurement au 2 septembre 1939, dont le caractère bref et discontinu préfigurait la notion de combat moderne. Le législateur, en prévoyant notamment la possibilité de voir reconnaître la qualité de combattant, tant aux anciens prisonniers de guerre qu'aux militaires impliqués dans des combats brefs mais intenses, a ainsi pris en compte la spécificité du second conflit mondial. En outre, dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue par l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant peut être délivrée aux postulants justifiant d'une durée de 81 jours en unité combattante, après avis de la Commission nationale visée à l'article R. 227 bis du même code. De même que pour tenir compte de l'intensité de certains combats et de l'importance des forces engagées lors des opérations menées contre l'ennemi pendant la campagne de 1940, l'article 1er du décret no 93-1079 du 14 septembre 1993, a prévu de dispenser de la condition de durée les militaires ayant été engagés dans ces opérations. Actuellement, pour ce qui concerne ce conflit, les dossiers des postulants remplissant des conditions proches des règles et assouplissements en vigueur que la Commission nationale de la carte du combattant estimerait légitime de signaler en vue d'une attribution à titre exceptionnel et dérogatoire de ladite carte seront étudiés.

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