Mme Marie-Christine Blandin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi sur les conditions administratives requises pour l'inscription à Pôle emploi des gens du voyage.
En effet, le jeudi 29 juillet 2010, une personne de nationalité française, en situation régulière et promise à un emploi le 1er septembre 2010, s'est vue refuser son inscription au service public de l'emploi de Pôle Emploi de La Madeleine (59), au prétexte qu'elle était munie d'un carnet de circulation en tant que « gens du voyage ».
Quelles sont les conditions requises par Pôle emploi pour inscrire les gens du voyage ?
Elle souhaite connaître les instructions qui ont été transmises par ses services à Pôle emploi en la matière.
Elle lui demande également comment interpréter la multiplication des rejets d'inscription des personnes détentrices d'un carnet de circulation par Pôle emploi.
La détention d'un carnet de circulation dûment délivré par les autorités françaises constitue-t-elle un élément d'identification, d'identité, en vue d'une intégration ou un outil de discrimination, de relégation ?
Elle souhaite savoir si le droit à la libre circulation et l'accès à l'emploi restent garantis sans discrimination.
L'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la santé a été appelée sur la question écrite relative à l'inscription à Pôle emploi des gens du voyage. L'inscription des demandeurs d'emploi à Pôle emploi est conditionnée à la production de certains documents permettant de justifier de l'identité du demandeur d'emploi. La liste des pièces susceptibles d'être présentées est fixée par un arrêté du 24 novembre 2008 relatif aux documents permettant aux demandeurs d'emploi de justifier de leur identité, pris en application de l'article R. 5411-3 du code du travail. Cet arrêté dispose que, pour s'inscrire, le demandeur d'emploi doit présenter l'un des documents suivants : la carte nationale d'identité ; le passeport ; la carte d'invalide civil ou militaire avec photographie ; l'un des titres de séjour énumérés à l'article R. 5221-48 du code du travail. Or le titre de circulation ne figure pas dans cette liste. Néanmoins, le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre I et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, reconnaît le livret ou carnet de circulation comme pièce justifiant l'identité de la personne titulaire du titre (cf. article 1er du décret). Ainsi, pourrait-il être envisagé d'ajouter le titre de circulation à la liste des documents visés dans l'arrêté du 24 novembre 2008. Toutefois, sur proposition du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le Gouvernement a confié au sénateur Pierre Hérisson, président de la commission nationale consultative des gens du voyage, la mission de réfléchir à des propositions concrètes concernant la modernisation du régime juridique des gens du voyage. Cette mission est le corollaire de la volonté du Gouvernement d'engager la refonte de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 « relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ». Compte tenu des perspectives d'évolution de la loi du 3 janvier 1969, il est donc prématuré de modifier l'arrêté du 24 novembre 2008. Cette modification pourrait intervenir postérieurement à la réforme envisagée.
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