M. Philippe Dallier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les conditions de l'application, dans la région Ile-de-France, de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable.
Une récente étude, menée dans huit départements dont trois départements franciliens (Paris, Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne ), par le centre d'études et de recherches sur le droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme, fait apparaître une amélioration de la situation grâce à un processus d'interdépartementalisation. Celui-ci, qui a été permis par plusieurs dispositions de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, favorise l'harmonisation des procédures et les échanges d'informations entre commissions de médiation.
Or certaines facultés ouvertes par la loi ne semblent pas avoir été mises en œuvre. Il en est ainsi notamment de son article 75 qui donne la possibilité de créer, dans un même département, plusieurs commissions de médiation pour répondre aux besoins liés à l'affluence des dossiers.
Alors que sur un total national de 133.000 recours à la fin du mois de janvier 2010, plus de 85.000 avaient été déposées en région Ile-de-France, dont 27.000 à Paris et près de 13.000 en Seine-Saint-Denis, le dédoublement de la commission permettrait à la fois d'assurer un taux de décisions prises dans les délais légaux plus proche de la moyenne nationale, et d'examiner les dossiers dans des conditions aussi satisfaisantes que dans les départements où le nombre de demandeurs est faible.
Il lui demande donc quelle justification peut s'opposer à l'application de cette faculté ouverte par la loi du 25 mars 2009.
Les commissions de médiation ont été constituées et installées dans le respect des délais imposés par la loi ; leur fonctionnement est globalement satisfaisant et garantit l'effectivité du recours. L'article 75 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, codifié à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, permet effectivement de créer plusieurs commissions de médiation dans un même département. Une mission d'audit a été demandée par le ministre chargé du logement au conseil général de l'environnement et du développement durable, centrée sur l'Île-de-France. Le rapport qui lui a été remis en décembre 2010 préconise de ne pas multiplier le nombre de commissions au motif que cela risque d'accroître les différences de traitement des dossiers de recours. La garantie de l'égalité de traitement des citoyens demeure une priorité dans la mise en oeuvre du droit au logement opposable. L'objectif aujourd'hui est donc bien de viser une harmonisation des règles d'instruction et de décision des commissions de médiation. L'actualisation des bonnes pratiques nationales est en cours et une action spécifique a été engagée en collaboration avec les présidents des commissions en Île-de-France.
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