Mme Sylvie Desmarescaux attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conséquences du 1° de l'article 2 du décret n° 97-1059 du 19 novembre 1997 qui autorise les manipulateurs en radiologie à pratiquer des mammographies, hors mammographies de dépistage. Or, aujourd'hui, la réalisation des mammographies de dépistage est en tout point identique à celle des mammographies de diagnostic. Au regard des évolutions de la profession, en matière notamment de formation et de pratique dans les cabinets de radiologie, il semblerait, en effet, que cette disposition dudit décret soit devenue obsolète, plongeant même les professionnels dans une incertitude juridique.
Aussi, elle lui demande si une modification du 1° de l'article 2 du décret n° 97-1059 est envisagée afin de mettre en adéquation les textes avec la pratique du terrain.
L'article L. 4351-7 du code de la santé publique concerne les personnes qui ont été recrutées par les radiologues libéraux entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 pour leur apporter une aide dans l'accompagnement et l'installation des patients et qui ont satisfait, avant la date du 21 novembre 1998, à un contrôle d'aptitude. Ces personnes accompagnent le radiologue dans la réalisation de certains actes dont la liste limitative est fixée par les articles R. 4351-28 et R. 4351-29 issus du décret en Conseil d'État n° 97-1059 du 19 novembre 1997, pris après avis de l'Académie nationale de médecine. En l'état actuel de la réglementation, ces personnes ont, par conséquent, un champ d'activité restreint par rapport aux manipulateurs d'électroradiologie médicale dont les actes professionnels sont fixés par les articles R. 4351-1 à R. 4351-6. L'attestation de réussite audit contrôle d'aptitude, qui a été obtenue après succès à des épreuves essentiellement pratiques, ne permet pas d'exercer en dehors des cabinets de radiologie privés. Parmi les actes de radiologie concernés figurent les « mammographies autres que les mammographies de dépistage de masse » selon le 1° de l'article R. 4351-29. Ces personnes n'ont pas été autorisées, en 1997, à participer à ce type de mammographies, au motif que ces examens n'étaient pas aussi normalisés qu'actuellement. Le dernier alinéa de l'article R. 4351-29 fait référence à des « techniques utilisées de façon courante avant le 21 novembre 1997 ». Dans le cadre de l'obligation de formation tout au long de la vie, les professionnels de santé, quel que soit leur niveau, doivent se soumettre aux formations qu'exige l'utilisation des nouvelles techniques en rapport avec leurs fonctions. Sous réserve que les personnes en cause suivent la formation à la pratique de la mammographie de dépistage, citée dans le programme national de dépistage du cancer du sein, il n'y a aucune opposition à la suppression des termes « autres que les mammographies de dépistage de masse » dans la réglementation. Cependant, cette modification est subordonnée à l'obtention préalable de l'accord de l'ensemble des partenaires concernés. Selon l'obligation de parallélisme des formes, cette mesure ne pourra, par ailleurs, intervenir que par décret en Conseil d'État, après avis de l'Académie nationale de médecine.
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