Mme Sylvie Desmarescaux attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la décision du Conseil d'État du 30 mai 2008 statuant sur le fait que les instituts médico-éducatifs (IME) et instituts médico-professionnels (IMPro) n'entrent pas dans le champ du code du travail et ne bénéficient donc plus de possibilités de dérogation pour l'utilisation de machines par des mineurs de plus de 16 ans. Depuis lors, la formation et l'insertion des jeunes handicapés sont remises en cause, ces derniers n'étant plus autorisés à se servir de certains outils et machines, pourtant essentiels à leur apprentissage. En 2009, face à ce constat et lors de précédentes réponses à des questions écrites, il avait été affirmé que ces mesures n'avaient qu'un caractère transitoire, le Gouvernement souhaitant engager une réforme de la réglementation relative à la protection des jeunes au travail, et ainsi permettre aux IME, IMPro et ITEP (instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques) de bénéficier des mesures protectrices prévues par le droit du travail.
Aussi, au regard des impérieuses nécessités qui guident l'action de ces établissements, elle lui demande de bien vouloir préciser la teneur de cette réforme et l'échéance selon laquelle elle est envisagée.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'obtention de la dérogation prévue aux articles D. 4153-41 à D. 4153-49 du code du travail permettant aux jeunes accueillis dans les instituts médicoéducatifs (IME) de travailler sur des machines dangereuses. S'agissant du régime juridique dont relèvent les instituts médicoéducatifs, l'instruction commune DGT-DPJJ-DGAS du 28 décembre 2007 a explicité le champ de compétence de l'inspection du travail et le rôle des administrations de tutelle de ces établissements et services en matière de protection de ces jeunes. Cette instruction rappelle tout d'abord que l'inspection du travail n'a juridiquement pas de compétence pour instruire les demandes de dérogations déposées par les établissements susvisés car ils n'entrent pas dans le champ de l'article L. 4111-3 du code du travail qui définit le champ d'application des dispositions du code du travail en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. En conséquence, la décision d'accorder ou de refuser ces dérogations relève de la responsabilité des autorités de tutelle de ces établissements et services. Toutefois, il a été précisé que les inspecteurs du travail pourront apporter des informations à ces établissements, lorsqu'ils les sollicitent, portant notamment sur la conformité nécessaire des lieux et des machines, appareils ou produits indispensables pour assurer ces formations professionnelles.
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