M. Thierry Repentin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences de la banalisation de la distribution du livret A en matière de transparence des fonds non centralisés à la Caisse des dépôts. En effet, l'article L. 221-5 du code monétaire et financier impose dans ses cinquième et sixième alinéas aux établissements distribuant le livret A de rendre public un rapport annuel présentant l'emploi des ressources collectées et non centralisées. Une information trimestrielle du ministre chargé de l'économie est également prévue. Par ces termes, le législateur a voulu s'assurer que l'usage des sommes non centralisées est conforme aux objectifs qu'il a lui-même définis au quatrième alinéa du L. 221-5. Ces obligations sont bien distinctes de la mission dévolue à l'observatoire de l'épargne réglementée par l'article L. 221-9 du même code. Le rapport de l'observatoire ne pouvant donc se substituer aux obligations de publication dévolues aux établissements bancaires, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre pour que les dispositions prévues au L. 221.5 du code monétaire et financier soient effectives et respectées.
Il convient tout d'abord de noter que les banques respectent largement les obligations d'emploi des fonds non centralisés fixées par la loi. En effet, au 31 décembre 2009, l'encours de prêts au PME et aux travaux d'économie d'énergie se montait à 227,9 Md€, soit 266 % de la part de la collecte du livret A et du livret de développement durable restant à leur bilan. L'article L. 221-5 précise que les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public un rapport annuel présentant l'emploi des ressources collectées et non centralisées. L'arrêté du 4 décembre 2008 relatif aux règles d'emploi des fonds collectés au titre du livret A et du livret de développement durable prévoit que ce rapport doit être rendu public au plus tard le 31 mars de chaque année. Les établissements de crédit ont pris du retard dans la publication de cette information. Certains ont indiqué avoir pensé que cette obligation était remplie, dès lors qu'ils communiquaient les mêmes informations à l'Observatoire de l'épargne réglementée. Cette question a été récemment clarifiée à l'occasion d'une réunion technique à la Banque de France, qui s'est tenue le 17 septembre 2010 entre les banques, les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et ceux de la Caisse des dépôts et consignations, concernant les modalités de collecte des données de l'Observatoire de l'épargne réglementée. Le Ministre sera extrêmement vigilant à ce que les banques respectent leur obligation de publication annuelle. Si l'obligation de publication annuelle d'informations sur les emplois des fonds non centralisés est bien distincte de la mission de l'observatoire de l'épargne réglementée, l'information transmise trimestriellement par les banques n'est, en revanche, pas distincte de celle transmise à l'Observatoire. En effet, l'arrêté du 17 décembre 2009 fixant la liste des données transmises à l'Observatoire de l'épargne réglementée précise bien que ces données comprennent l'ensemble des informations à fournir par les établissements de crédit, en application de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier. Le même arrêté précise que la Banque de France collecte ces données pour le compte de l'Observatoire de l'épargne réglementée et pour le compte du ministre chargé de l'économie, en application de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier. Néanmoins, comme le ministre l'a annoncé lors de son audition à la commission des finances de l'Assemblée nationale le 18 janvier dernier, il semble que les modalités de transmission des informations sur les obligations d'emploi ne sont pas suffisamment précises. Les banques rapportent en effet leurs emplois selon un mécanisme déclaratif, avec une grande disparité dans les conventions retenues. C'est pourquoi le ministre a demandé à ses services de proposer, conjointement avec la Banque de France, les modalités de mise en oeuvre d'un système de contrôle plus contraignant, qui ne puisse plus laisser de doute quant à la bonne application de la réglementation.
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