M. Jean-Michel Baylet attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les modalités de détermination de l'assiette de cotisation obligatoire versée au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) par des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
En effet, selon l'article 12-2 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette cotisation est versée par les communes, les départements, les régions et les établissements publics qui ont au moins un emploi à temps complet inscrit dans leur budget.
L'article 12-2 alinéa 3 dispose également que la cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement, telles quelles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie.
Or, en ce qui concerne les SDIS, le CNFPT inclut dans son assiette de cotisation les sapeurs-pompiers professionnels en congés pour raison opérationnelle (CRO), alors que ceux-ci ne sont pas en activité et perçoivent un revenu de remplacement et non une rémunération.
Aussi, ce dispositif pénalise doublement les SDIS puisque les sapeurs-pompiers ne font pas partie de l'effectif et sont remplacés par d'autres agents qui sont inclus dans la cotisation du CNFPT.
Il lui demande donc de prévoir un aménagement de ce dispositif afin d'exclure du calcul de l'assiette de cotisation les revenus de remplacement des sapeurs-pompiers professionnels en CRO.
En application de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la cotisation obligatoire versée au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) par les collectivités territoriales et leurs établissements publics est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie. Ainsi, les rémunérations servant d'assiette à la cotisation du CNFPT sont les mêmes que celles qui entrent dans l'assiette de recouvrement des cotisations à l'assurance maladie. La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a introduit dans celle du 7 juillet 2000 relative notamment au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels un ensemble de mesures permettant aux sapeurs-pompiers professionnels rencontrant des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions opérationnelles de bénéficier d'un projet de fin de carrière pouvant consister en un congé pour raison opérationnelle. Cette loi prévoit que les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiaires de ce congé perçoivent un revenu de remplacement, versé par l'établissement d'emploi, égal à 75 % de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu. Ce revenu de remplacement, qui est assujetti à la cotisation à l'assurance maladie, entre donc dans l'assiette de recouvrement de la cotisation au CNFPT.
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