M. Alain Houpert attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la situation des assurés sociaux qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces, définies par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale. En effet, qu'il s'agisse des indemnités journalières pendant les six premiers mois d'interruption de travail ou des allocations journalières de maternité, ces conditions ne peuvent être remplies par les salariés occupant des emplois précaires ou à temps partiel, en particulier des emplois de service. La Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or constate en effet une augmentation sensible du nombre de cas où ces salariés ne totalisent que 185 heures de travail sur trois mois. De même, pour des arrêts de travail sans interruption supérieurs à six mois, il arrive fréquemment que si les salariés concernés ont bien effectué plus de 800 heures sur la période de référence, ils n'ont eu qu'une activité insuffisante ou aucune activité dans les trois premiers mois de cette période. Cotisant ainsi à fonds perdus sans avoir droit à l'ouverture d'un revenu de remplacement, ces salariés sont exclus des dispositifs d'aide existants. C'est pourquoi il lui demande si elle envisage d'adapter cette réglementation à la spécificité de ces emplois, par nature précaires.
Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit justifier, pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie maternité, d'un montant de cotisations ou d'une durée minimale d'activité au cours d'une période de référence donnée. Ainsi, pour les indemnités journalières de moins de six mois, l'assuré doit justifier, à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents ; soit d'au moins deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de plus de six mois, l'assuré doit justifier, à la date d'interruption de travail : de douze mois d'immatriculation en tant qu'assuré social ; de huit cents heures travaillées au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail, dont deux cents heures pendant les trois premiers mois ; ou d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six premiers mois. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période d'au moins six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Il est d'ailleurs souligné que le minimum de deux cents heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de trois heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. Il faut en outre rappeler que ces règles sont dores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). Un décret en Conseil d'État du 22 octobre 2008 a permis d'étendre ces dispositions aux salariés rémunérés par chèque emploi-service universel, leur condition d'emploi ne garantissant pas une activité régulière sur l'ensemble de l'année. Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 comporte une disposition visant à permettre la totalisation des périodes travaillées ou des cotisations versées au titre des différents régimes obligatoires d'assurance maladie maternité auxquels un assuré a été affilié au cours de sa carrière professionnelle. Ainsi, un assuré qui change de régime d'affiliation n'est plus pénalisé en arrivant dans un nouveau régime : pour le calcul de l'ouverture du droit aux prestations sont prises en compte les périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisation ou de travail effectuées dans le cadre d'un régime différent. Il n'est donc pas envisagé que soient assouplies ces règles dans l'immédiat.
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