Mme Colette Giudicelli attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur le flou semblant entourer la réglementation des piscines privatives enterrées ou semi-enterrées. La loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines, son décret d'application du 1er janvier 2004 et le décret du 7 juin 2004 relatif aux dispositifs de sécurité, imposent que ce type de piscines soient pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. L'article L. 128-2 du code de la construction et de l'habitation stipule que les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé, au 1er janvier 2006, leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé. Or il semblerait que selon certains notaires, lorsqu'un propriétaire n'a pas installé ce type de dispositif, il peut cependant vendre son bien sans pour autant avoir l'obligation de se mettre en conformité avec la loi, le nouveau propriétaire devant lui-même, par la suite, pourvoir à cette obligation. Elle aimerait connaître son sentiment sur ce sujet.
Depuis le 1er janvier 2006, les piscines privées à usage individuel ou collectif de plein air, dont le bassin est enterré ou semi-enterré doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité tel que prévu dans le décret n° 2004-499 (barrières, couverture, abris ou alarme). Cette obligation incombe au propriétaire de la piscine. La loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines prévoit des sanctions en cas de non-respect de ces obligations. En revanche, la loi ne prévoit pas d'interdiction de vente du bien si l'obligation n'a pas été respectée.
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