M. Claude Jeannerot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le statut et les conditions de recrutement des directeurs des maisons de l'enfance par les départements.
En application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les directeurs des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social relèvent statutairement de la fonction publique hospitalière (FPH). Ils sont nommés, en application du code de l'action sociale et des familles, par l'autorité compétente de l'État après avis du président du conseil d'administration ou du président du conseil général selon que l'établissement est doté ou non de la personnalité morale. La difficulté de pourvoir ces postes est double : complexité du processus de recrutement dans la FPH et pénurie de personnels de ce statut régulièrement dénoncée par les départements.
Pourtant, de nombreux fonctionnaires territoriaux possèdent les qualités et l'expérience nécessaires pour occuper de tels postes et, en application des article 13, 13 bis, et 14 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 27 du décret 2007-1930 modifié, des fonctionnaires des trois fonctions publiques peuvent être détachés ou intégrés, notamment dans le corps des directeurs d'établissement sociaux. Plusieurs fonctionnaires territoriaux appartenant soit à la filière médico-sociale soit à la filière administrative occupent aujourd'hui ces postes, et d'autres y sont candidats, ce qui permet de surmonter la pénurie.
Or, dans un cas récent, le centre national de gestion (CNG), saisi de la candidature à un poste de direction d'une telle maison, seule candidature retenue par le conseil général, a rejeté l'examen de la candidature d'un directeur territorial -aujourd'hui en poste sur ce type de fonctions -, ignorant les dispositions de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels. Le motif opposé par le CNG au candidat était qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant de prétendre à un détachement puisque le corps des attachés territoriaux est jugé par le CNG comme n'étant pas d'un niveau comparable à celui des directeurs d'ESSMS. Le CNG estime, en effet, que la comparabilité doit s'apprécier tant au regard des voies d'accès au corps que sur l'ensemble des conditions de recrutement, en l'espèce la formation post-concours, sans qu'à aucun moment les acquis de l'expérience aient été pris en compte.
Dans ces conditions, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour assurer la mise en œuvre concrète dans ce type de situation de l'objectif affiché par la loi du 3 août 2009 qui dispose que le détachement et l'intégration directe des fonctionnaires pourront se faire dans tous les corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable. Plus largement, et compte tenu de la difficulté structurelle à pourvoir ce poste, il demande quelles suites seront données aux propositions formulées par les parlementaires de confier à l'autorité compétente de ces établissements, la capacité à recruter leurs directeurs, sans pour autant porter atteinte au pouvoir de nomination du ministre concerné.
La loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique comporte des dispositions d'application directe entrées en vigueur le lendemain de sa publication, au nombre desquelles des dispositions essentielles visant à créer une véritable mobilité entre les corps et cadres d'emploi au sein de chacune des trois fonctions publiques et entre elles. Une circulaire du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État en date du 19 novembre 2009 a donné, dans leurs grandes lignes, les modalités d'application de la loi en ce qui concerne les nouveaux droits à la mobilité. Elle rappelle toutefois que le recours aux dispositifs nouvellement instaurés « sera naturellement fonction des besoins de chaque administration en termes d'évolution de ses effectifs, de ses emplois et de ses compétences ». La direction générale de l'offre de soins, saisie par le Centre national de gestion, confronté à des demandes de détachement ou d'intégration directe dans les corps de direction des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux, a d'ailleurs adressé aux organisations syndicales représentatives de ces personnels, après avoir pris l'attache de la direction de générale de l'administration et de la fonction publique, un courrier très détaillé, en date du 17 septembre 2010, qui fait le point sur les modalités particulières d'application du principe général d'accès de l'ensemble des corps et cadres d'emploi au détachement, à l'intégration et à l'intégration directe posé par l'article 13 bis nouveau de la loi du 13 juillet 1983. La loi a en effet posé deux conditions statutaires cumulatives pour recourir à la procédure du détachement, à savoir que les corps ou cadres d'emploi d'origine et d'accueil doivent, d'une part, appartenir à la même catégorie et, d'autre part, être de niveau comparable. Cette comparabilité des niveaux s'apprécie quant à elle selon deux critères alternatifs qui sont les conditions de recrutement dans le corps en question et la nature des missions dévolues aux membres de ce corps. Pour le détachement dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux (DESSMS), au regard des deux conditions cumulatives fixées par la loi, à savoir que les corps et cadres d'emplois doivent être, d'une part, de même catégorie et, d'autre part, de niveau comparable, ne peuvent être retenus, par exemple : les corps des cadres de santé, de cadres socio-éducatifs ou de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse (les conditions de recrutement et la nature des missions ne sont pas comparables) ; les corps des attachés d'administration hospitalière et des professeurs des écoles (personnels qui exercent statutairement leurs missions sous l'autorité d'un directeur d'établissement et pour lesquels les corps de direction constituent un corps de débouché). L'application des dispositions de la loi du 3 août 2009 tant pour les corps à gestion nationale que pour ceux qui sont recrutés et gérés au niveau des établissements relevant de la loi du 9 janvier 1986 se fait avec le souci constant de construire un corps de doctrine valable pour les trois fonctions publiques et permettant de garantir aux fonctionnaires concernés une gestion homogène et équitable.
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