Mme Jacqueline Gourault attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la conséquence de la fermeture d'un grand nombre de classes dans les communes. Les communes gèrent désormais la question des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les ATSEM. Lors de la fermeture de classes, des ATSEM se retrouvent sans affectation mais, en raison de leur appartenance à la fonction publique territoriale, ils sont toujours pris en charge par leurs collectivités, quand bien même la situation financière de ces dernières est de plus en plus délicate.
Elle souhaite connaître quelles perspectives peuvent être données aux ATSEM lors des fermetures de classes et quelles solutions peuvent être données aux communes pour faire face au payement des salaires de ces ATSEM sans affectation.
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit diverses dispositions pour favoriser le reclassement des fonctionnaires privés d'emploi. Dans un premier temps, la suppression d'un emploi territorial se traduit par le maintien provisoire en surnombre dans la collectivité pour une durée maximum d'un an (art. 97 de la loi du 26 janvier 1984). Cette période doit être mise à profit par la collectivité et le centre de gestion pour examiner les possibilités de reclassement. Il peut s'agir d'une nomination au sein de la collectivité dans un emploi créé ou vacant correspondant au grade du fonctionnaire, d'un détachement ou d'une intégration directe sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois, y compris dans la collectivité, ou d'une possibilité d'activité dans une autre collectivité. Au terme du délai précité, le centre de gestion prend en charge le fonctionnaire. Celui-ci a alors l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. Pour permettre au centre de gestion d'assumer la prise en charge, l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 prévoit le versement d'une contribution financière par la collectivité qui employait précédemment le fonctionnaire. Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que l'activité, le calcul et le versement de la contribution sont suspendus à cette date jusqu'à la fin de la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition prévue à l'article 61 ou à l'article 62 de la loi du 26 janvier 1984, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition. En outre, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre de gestion n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, la contribution due par la collectivité est réduite d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire, augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Par ailleurs, les collectivités qui recrutent un fonctionnaire pris en charge sont exonérées du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération de l'intéressé pendant deux ans. Enfin, la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a complété l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 par une disposition qui permet aux communes de moins de 2 000 habitants et aux groupements de communes de moins de 10 000 habitants, de pourvoir un emploi par un agent non titulaire lorsque la création ou la suppression de cet emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
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