Mme Marie-Thérèse Hermange attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la santé sur la nécessaire transparence tarifaire concernant les prothèses dentaires. En effet, le rapport de la Cour des comptes du 8 septembre 2010 constate que le développement des importations de prothèses dentaires induit un phénomène de rente profitant de manière très inégale aux professionnels de santé concernés. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si elle envisage que les prothèses dentaires soient payées directement par le patient au laboratoire fabricant comme cela existe pour tous les dispositifs médicaux, fussent-ils sur mesure. Cette mesure serait conforme au code de déontologie médicale et mettrait fin à toute suspicion de « bénéfice » ou de « rente » attribués aux chirurgiens-dentistes sur la fourniture de prothèses dentaires. Cette conception ne génèrerait aucun coût supplémentaire de la part de l'État et des organismes sociaux. Cette mesure n'entamerait enfin en rien les honoraires prothétiques dus aux praticiens pour leurs actes cliniques. La transparence tarifaire ayant par ailleurs été légalisée par l'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), cette mesure serait en parfaite conformité avec cette disposition.
La question de la facturation directe du dispositif prothétique dentaire au patient par le laboratoire l'ayant fabriqué supposerait que le dispositif implantable puisse être utilisé directement. Or le praticien et notamment le chirurgien-dentiste n'est pas simplement un intermédiaire mais il réalise un réel travail technique sur la prothèse ce qui justifie parfois une adaptation de son prix. La transparence tarifaire concernant les prothèses dentaires a été examinée dans le cadre de l'article 57 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) qui prévoit l'obligation pour le professionnel de santé d'indiquer le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, ainsi que le prix de toutes les prestations associées. Concrètement, en ce qui concerne les prothèses dentaires, il appartient au chirurgien-dentiste d'ajouter ces informations dans le devis dentaire qui est utilisé depuis de nombreuses années. Par ailleurs, la seconde partie de l'article 57 a été supprimée par l'ordonnance n° 2010-250 du 11 mars 2010, aux fins de mise en conformité de la législation française avec les dispositions de la directive 2007/47/CE modifiant la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Pour autant, il est apparu certaines difficultés de mise en oeuvre de cet article 57 ce qui a conduit le législateur à se saisir à nouveau de cette question dans le cadre de l'examen en cours au Parlement de la proposition de loi déposée par le sénateur Jean-Pierre Fourcade et modifiant certaines dispositions de la loi HPST.
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