M. Alain Houpert attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la nécessaire actualisation des dispositions législatives du code de la propriété intellectuelle relatives à la définition du contrat d'édition, des droits et obligations des auteurs des œuvres de l'esprit et de leurs éditeurs. La disparition du graphique dans l'édition musicale et l'arrivée du numérique dans la diffusion de l'écrit modifient profondément les rapports entre un auteur et son éditeur, au regard des conditions de publication, de diffusion et de commercialisation de l'œuvre. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de nouvelles dispositions législatives, plus adaptées aux attentes des auteurs et compositeurs. Comment évaluer l'exploitation permanente et suivie d'une œuvre au format numérique et à partir de quand ladite œuvre sera-telle considérée comme épuisée ? Quel contrôle l'auteur d'une œuvre aura-t-il sur les ajouts d'images, d'éléments visuels ou sonores, de liens hypertextes, de bannières publicitaires dans sa présentation numérique ? Qu'advient-il de la rémunération proportionnelle de l'auteur si le prix de vente ou la recette spécifique à l'exploitation de l'œuvre n'existe plus ? Quelle doit être la durée de cession des droits dans l'édition numérique ? Il le remercie bien vivement de ses réponses.
Contrairement au droit commun des contrats et au principe de liberté contractuelle qui prévaut en droit français, le législateur a voulu en 1957 faire respecter un certain équilibre entre les auteurs et leurs éditeurs en prévoyant qu'un certain nombre de dispositions d'ordre public relatives aux droits et aux obligations des parties doivent figurer dans le contrat d'édition. Ce cadre légal particulièrement protecteur des auteurs pose les principes généraux qui doivent guider les relations contractuelles entre auteurs et éditeurs. Ces principes sont toujours d'actualité et doivent conduire tout particulièrement l'éditeur à associer le plus justement possible l'auteur aux fruits tirés de l'exploitation de son oeuvre, à respecter son obligation d'exploitation de l'oeuvre afin de lui donner toutes ses chances de succès auprès du public et à respecter l'intégrité de l'oeuvre. Ces principes sont adaptables aux évolutions technologiques par le simple fait d'ajustements des pratiques contractuelles existantes. Il serait prématuré de faire évoluer ce cadre légal sans avoir de connaissance précise des modèles économiques qui caractériseront l'exploitation du livre numérique. En revanche, les usages professionnels doivent évoluer pour tenir compte des particularités de l'exploitation numérique, dans le respect des principes défendus par le législateur en 1957. Ainsi que viennent de l'annoncer les organismes représentatifs des intérêts des auteurs et des éditeurs, des discussions relatives aux modalités de cession des droits numériques, associant le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition, doivent s'engager dans les toutes prochaines semaines. Le ministère de la culture et de la communication, qui souhaite laisser sa chance à la négociation interprofessionnelle, sera attentif au déroulement de ces échanges qui devraient permettre d'encadrer de manière équilibrée les usages contractuels concernant l'exploitation numérique des oeuvres.
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