Mme Odette Herviaux attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la réglementation en matière d'indemnisation des jours épargnés par les agents municipaux sur leur compte épargne-temps (CET).
En effet, le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale introduit la possibilité pour les collectivités territoriales d'indemniser, sur base forfaitaire et après délibération, les jours de congés épargnés par leurs agents sur le CET. Néanmoins, cette possibilité n'est ouverte qu'à partir du 21ème jour.
Cela implique la perte définitive de 20 jours pour les agents dans l'incapacité médicalement constatée de reprendre leurs activités et qui sont contraints de quitter la fonction publique.
Certes la réglementation a évolué afin de permettre l'indemnisation à compter du 21ème jour. Toutefois, elle lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager le paiement de l'intégralité des jours épargnés dans ce cas si particulier d'agents inaptes à une reprise du travail et admis au bénéfice d'une retraite pour invalidité.
Les conditions dans lesquelles les jours de congés figurant sur le compte épargne-temps (CET) peuvent être utilisés dans les différentes fonctions publiques ont été modifiées à la suite du protocole sur le pouvoir d'achat du 21 février 2008. Ce protocole a prévu la transformation d'un dispositif exclusivement utilisé sous forme de congés en un régime combinant sortie en temps, en argent ou en épargne-retraite, pour faire du CET un instrument d'amélioration du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Dans la fonction publique territoriale, ce nouveau dispositif a été instauré par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au CET. Toutefois, il a été prévu pour les trois fonctions publiques que l'indemnisation des jours ne pouvait s'effectuer qu'à compter du vingt et unième jour figurant sur le CET, afin de privilégier ce mode de consommation des jours épargnés. Une seule exception a été prévue, à la demande expresse des organisations syndicales en 2008, lorsque l'agent décède et au profit de ses ayants droit. À ce jour, aucune autre dérogation du même type n'est envisagée dans les autres cas de figure de cessation d'activité indépendante de la volonté de l'agent, notamment en cas d'invalidité. Toutefois, le traitement de ce type de situations spécifiques pourrait utilement faire l'objet de réflexions et d'analyses dans le cadre d'une approche commune aux trois versants de la fonction publique.
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