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M. Nicolas About attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur l'injustice que constitue, pour les personnes handicapées résidant en établissement, l'assimilation d'un séjour en cure thermale à une absence pour convenance personnelle.
Il lui rappelle qu'une personne handicapée résidant par exemple dans un foyer d'accueil médicalisé dispose d'un nombre limité de jours d'absence pour convenance personnelle. Cette limitation repose essentiellement sur des raisons financières. En application de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, les conseils généraux fixent librement le prix de journée d'hébergement des établissements sur lesquels ils exercent la tutelle. Ils définissent également, par le biais du règlement départemental d'aide sociale, le nombre maximum de jours d'absence pour convenance personnelle, par année, des résidents de ces établissements, pendant lesquels le prix de journée est minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie. Au-delà de ce quota de jours, la minoration ne s'applique plus et l'établissement ne perçoit plus le prix de journée prévu.
C'est la raison pour laquelle chaque établissement prévoit un contrat de séjour définissant les obligations réciproques entre l'établissement et le résident (et notamment les modalités d'absences du résident, et la limite maximale de jours au-delà desquels le séjour n'est plus pris en charge dans les mêmes conditions).
Or, il arrive que pour des raisons de santé certains résidents handicapés se voient prescrire par leur médecin un séjour de soins en cure thermale, indispensable à l'amélioration de leur état de santé.
Certains conseils généraux assimilent un séjour en cure à une absence pour convenance personnelle. Les conséquences pour les résidents sont lourdes : ils sont contraints soit de renoncer à un séjour de vacances – ce qui peut constituer un préjudice dans leurs efforts d'intégration – soit de supprimer des séjours au sein de leur famille – ce qui ne favorise pas leur équilibre psycho-affectif, et contrevient à leur droit le plus élémentaire à une vie familiale.
Pourtant, lorsqu'un travailleur handicapé en ESAT (établissement ou service d'aide par le travail) se voit prescrire une cure par son médecin, il effectue celle-ci sans que les jours correspondants lui soient décomptés de ses jours de congés payés. De ce fait, ses droits à des vacances et à une vie familiale ne sont pas amputés. Dès lors pourquoi les personnes handicapées hébergées en établissement se verraient-elles appliquer cette règle restrictive les obligeant à choisir entre soins et vacances, au détriment de leur bien-être ?
Une solution simple pourrait être envisagée. Si l'on considère qu'une cure thermale est un acte médical, prescrit par un médecin et pris en charge par l'assurance-maladie, l'absence qui en découle ne pourrait-elle être assimilée à une hospitalisation et non à des absences pour convenance personnelle ? Si l'hébergement thermal n'est pas réalisé dans un établissement hospitalier, mais dans une location ordinaire, avec des soins dans la journée, ne peut-on la considérer comme une forme d'hospitalisation à domicile ? Pour la collectivité, cette solution serait totalement neutre. Il n'y aurait pas de charge supplémentaire pour l'assurance maladie, pas de recours supplémentaire à l'aide sociale et le prix de journée serait versé à l'établissement comme si le résident handicapé était présent.
C'est pourquoi il lui demande si l'on ne pourrait pas exclure de la définition réglementaire qui est faite de ces jours d'absence pour convenance personnelle le séjour en cure thermale de ces résidents, dans la mesure où ce séjour peut s'assimiler à un acte médical, sans porter préjudice à leurs droits élémentaires aux vacances, aux séjours familiaux et à leur épanouissement.
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