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Christian Cointat
Question écrite N° 16664 au Ministère du travail


Régime de prévoyance de la SNCF

Question soumise le 30 décembre 2010

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la situation des épouses vietnamiennes de français affiliés à la Caisse de prévoyance de la SNCF et résidant hors de France. Il lui expose que cette caisse refuserait de reconnaître ces épouses comme ayants droit, alors que le mariage a été transcrit sur les registres consulaires, au motif qu'elles ne sont pas françaises et qu'elles ne résident pas en France. La caisse exigerait, pour les affilier comme conjoint, un séjour de six mois en France pouvant être réduit à trois mois. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si cette condition est conforme aux textes en vigueur et aux principes généraux de notre droit social. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement envisage de modifier cette réglementation pour supprimer toute discrimination à l'égard des épouses étrangères de Français selon qu'elles résident en France ou à l'étranger.

Réponse émise le 12 mai 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des épouses vietnamiennes de Français affiliés à la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et résidant hors de France. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF applique en matière d'affiliation des conjoints étrangers résidant hors de France les règles de droit commun. L'article L. 115-6 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Le conjoint de nationalité étrangère doit par ailleurs satisfaire aux conditions de résidence fixées par l'article R. 115-6 du même code : son foyer ou lieu de résidence principal doit se situer sur le territoire français (métropole ou département d'outre-mer). La condition de résidence principale est satisfaite lorsque l'assuré y séjourne « pendant plus de six mois au cours de l'année civile du versement des prestations ». Cette condition de séjour de six mois peut être réduite en cas de visa long séjour. Dans ce cas, la caisse ouvre les droits au régime de prévoyance sans attendre que la condition de six mois de séjour soit satisfaite.

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