M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question N° 9256 posée le 25/06/2009 sous le titre : « Cadre légal des conseils économiques et sociaux locaux », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
En vue de favoriser la participation des habitants à la vie locale, l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux conseils municipaux de créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil municipal, notamment des représentants des associations locales. Le conseil municipal en fixe la composition, sur proposition du maire, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. Ces comités, de nature consultative, permettent d'ores et déjà l'association des acteurs socioprofessionnels et de la société civile aux décisions communales, répondant en cela aux attentes qui peuvent s'exprimer d'une plus étroite information et participation de ces derniers à la vie locale. Il n'est donc pas envisagé de créer, au niveau communal, de nouvelles instances de type « conseils économiques et sociaux » et d'en réglementer le fonctionnement, les comités constitués sur le fondement de l'article L. 2143-2 du CGCT pouvant satisfaire les besoins exprimés.
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