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Thierry Repentin
Question écrite N° 16729 au Ministère de l'écologie


Délais pour l'évaluation d'un SCOT

Question soumise le 6 janvier 2011

M. Thierry Repentin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'obligation introduite par l'article 17 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2, d'évaluer les schémas de cohérence territoriale (SCOT) au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation dudit SCOT. Cet article prévoit en effet qu'« au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation d'espace et d'implantation commerciale, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121-12. ». Il n'est pas précisé si ce délai de six ans s'applique rétroactivement aux schémas de cohérence territoriale qui ont été approuvés avant l'adoption de la loi. Aussi souhaiterait-il savoir si cette disposition s'applique également aux schémas de cohérence territoriale en cours d'exécution.

Réponse émise le 31 mars 2011

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (ENE), dite « Grenelle II » a ramené de dix à six ans le délai dans lequel l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale (SCOT) doit procéder à son évaluation et délibérer sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Dans des cas similaires, le Conseil d'État considère que, d'une part, le nouveau délai est immédiatement applicable, mais que, à peine de rétroactivité, il ne peut commencer à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et, d'autre part, que le délai ancien, s'il a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration surviendrait antérieurement à la date d'expiration du nouveau délai (CE 9 février 2001, Société Trading Corporation, req. 214 564). Il résulte de ces principes : le délai de six ans n'a pu commencer à courir qu'à compter du 13 janvier 2011, date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions précisée dans l'article 20 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne ; l'ancien délai de dix ans continue de courir pour les SCOT déjà approuvés à condition que son application ne conduise pas l'établissement public chargé du SCOT à prendre la délibération ainsi prévue à une date postérieure à celle qui commande le nouveau délai, soit le 13 janvier 2017. Ainsi, un établissement public d'un SCOT approuvé le 1er janvier 2005 devra procéder à une analyse de l'application du schéma et délibérer avant le 1er janvier 2015, mais un établissement public d'un SCOT approuvé le 1er janvier 2008 devra procéder à une analyse de l'application du schéma et délibérer avant le 13 janvier 2017. Pour les projets de SCOT approuvés depuis le 13 janvier 2011, et ceux en cours d'élaboration ou de révision, le délai de six ans est applicable.

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