par email |
M. Roland Courteau expose à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qu'à la suite de l'accord interprofessionnel relatif à l'amélioration de la prévention, de la tarification et de la prévention des risques professionnels, il a été inséré dans la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 une disposition visant à rétablir l'indemnité journalière, avec une durée maximale d'un mois, à compter du premier jour suivant la date de l'avis d'inaptitude (soit à l'issue du deuxième examen médical, sauf dérogation justifiée par l'urgence) et jusqu'à la date du reclassement ou du licenciement par l'employeur. En effet, au bout de ce délai, l'employeur qui n'a ni reclassé ni licencié le salarié doit reprendre le versement de salaire.
Il lui indique que ce dispositif est justifié par le fait que si le médecin a déclaré une inaptitude totale et si le salarié ne peut plus travailler, celui-ci, alors que les indemnités journalières ne lui sont plus versées par l'assurance maladie, ne touche aucun salaire entre la première visite et le terme du délai légal d'un mois qui commence à courir à compter de la visite de reprise, c'est-à-dire à compter du deuxième examen médical.
Ainsi, le salarié pouvait donc se trouver privé de revenu pendant une période de quelque 45 jours à partir de la première visite, et plus si l'échelonnement normal du processus connaissait du retard.
Or, cette disposition visant à rétablir l'indemnité journalière et applicable depuis le 1er juillet 2010 concerne les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Ainsi ne sont donc pas inclus dans le dispositif les salariés dont l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'un accident non professionnel.
Il lui demande donc s'il est dans ses intentions de prendre toutes initiatives afin d'étendre le régime du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale à ces cas d'inaptitude afin que l'indemnité journalière puisse être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.