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Marcel Rainaud
Question écrite N° 16946 au Ministère de l'économie


Déduction fiscale des frais engagés par les bénévoles associatifs

Question soumise le 27 janvier 2011

M. Marcel Rainaud attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative sur la nécessité de permettre aux bénévoles associatifs de bénéficier de mesures fiscales d'encouragement de leur investissement personnel.

En effet, alors que la possibilité pour les bénévoles associatifs de bénéficier de déductions sur impôts au titre des dons et des frais engagés semblait acquise, il semblerait que son application soit actuellement soumise à un examen au niveau national pour ce qui concerne certains types d'associations.

Le tissu associatif est une richesse inestimable pour l'ensemble des territoires, puisqu'il constitue un lieu privilégié d'élaboration du lieu social. Il est donc à ce titre particulièrement important, face à la dérive individualiste de notre société, de soutenir et d'encourager les bénévoles.

Il lui demande de l'informer de l'attitude qu'elle entend adopter sur ce dossier.

Réponse émise le 19 janvier 2012

Aux termes de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ce texte. En l'occurrence, l'intérêt général implique que l'activité de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts (B0I) 4 H-5-06 et que l'œuvre ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. À ce titre, le régime des frais engagés par les bénévoles ne diffère pas de celui des dons et versements réalisés par ailleurs. Les conditions pour que les bénévoles puissent bénéficier de la réduction d'impôt pour les frais qu'ils engagent ont été précisées dans l'instruction fiscale du 23 février 2001 publiée au BOI sous la référence 5 B-11-01. D'une part, l'association doit répondre aux conditions définies à l'article 200 du CGI et rappelées ci-dessus. À cet égard, le point de savoir si toutes les conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. D'autre part, il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l'association des frais engagés si elle en avait fait la demande. Ensuite, ces frais, engagés dans le cadre de l'activité bénévole pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l'objet de l'association, doivent être dûment justifiés. Enfin, le contribuable doit renoncer expressément au remboursement de ces frais par l'association et l'organisme doit conserver, à l'appui de ses comptes, les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole. Cette renonciation peut prendre simplement la forme d'une mention explicite rédigée sur la note de frais. Chaque pièce justificative doit mentionner précisément l'objet de la dépense ou du déplacement. À titre de règle pratique, le remboursement des frais de véhicule automobile, vélomoteur, scooter ou moto dont le bénévole est personnellement propriétaire, utilisé pour exercer l'activité bénévole, peut être évalué de façon forfaitaire selon les barèmes publiés chaque année par l'administration fiscale, sous réserve que la réalité, le nombre et l'importance de ces déplacements puissent être dûment justifiés. S'agissant du cas particulier évoqué, les services fiscaux locaux ne pourront se prononcer qu'après avoir, par une instruction détaillée, vérifiés que les conditions ci-dessus sont effectivement remplies.

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