M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conditions de remplacement d'un conseiller général par son suppléant.
L'article 4 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 introduit une modification de l'article L.221 du code électoral qui précise désormais que « le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L.46-1, L.46-2, LO 151 ou LO 151-1 du présent code ou pour tout autre motif, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet ».
Il lui demande de lui confirmer que, dorénavant, un conseiller général peut, par une simple démission pour des raisons personnelles, installer dans ces fonctions la personne qui a été élue en même temps que lui comme suppléante.
L'article L. 221 du code électoral dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 prévoyait le remplacement du conseiller général démissionnaire pour des causes limitativement énumérées « en application des articles L. 46-1, L. 46-2, L. 0 151 ou L. 0 151-1 » du code électoral. L'article 4 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a modifié l'article L. 221 du code électoral en introduisant la possibilité pour le conseiller général élu qui démissionne « pour tout autre motif » par exemple pour des raisons personnelles d'être remplacé par « la personne élue en même temps que lui à cet effet ». Cette disposition s'applique, dès l'intervention de la loi, aux mandats en cours. Les conseillers généraux dont le mandat a été renouvelé à l'occasion des élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 peuvent par conséquent bénéficier de ces dispositions dès leur élection.
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