M. Yves Chastan attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les conséquences de l'inconstitutionnalité de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme.
Aux termes de cet article, les communes pouvaient exiger du titulaire d'une autorisation de construire la cession gratuite d'une partie de son terrain pour contribuer aux dépenses d'équipements publics.
Dans sa décision du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel explique que cet article « attribue à la collectivité publique le plus large pouvoir d'appréciation (…) et ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés ». Il relève également « qu'aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'article 17 de la Déclaration de 1789 ». En conséquence, l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme a été déclaré inconstitutionnel.
Cette décision laisse apparaître un vide juridique suscitant l'inquiétude de nombreux élus locaux. En effet, cette possibilité offerte aux communes était essentielle pour la réalisation d'élargissements, de redressements ou de créations de voies publiques. Ils s'interrogent également sur les actions que pourraient intenter des propriétaires dont les terrains ont été cédés suivant cette procédure.
A la lecture du considérant précité, une adaptation du code de l'urbanisme semble envisageable afin, notamment, de préciser les usages auxquels les terrains cédés pourraient être affectés.
C'est la raison pour laquelle il l'interroge sur l'opportunité de légiférer afin d'élaborer une procédure qui, tout en respectant les exigences constitutionnelles, permettrait aux communes de bénéficier de cessions de terrains nécessaires à l'amélioration des équipements publics.
La décision d'inconstitutionnalité de l'article L. 332-6-1-2° e relatif aux cessions gratuites de terrains a pris effet à compter de la publication de la décision au Journal officiel, soit le 23 septembre 2010. Ainsi, aucune cession gratuite ne peut plus être prescrite dans les autorisations qui sont délivrées à partir de cette date. En outre, les cessions gratuites déjà prescrites et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un transfert de propriété ne peuvent plus être mises en oeuvre. Les terrains doivent donc être achetés par la collectivité aux propriétaires fonciers après avis du service des domaines, soit par voie amiable, soit par voie d'expropriation. En effet, la clause de cession gratuite d'une autorisation ne s'exécutant pas d'elle-même, la cession gratuite de terrain, pour être effective, doit avoir été transférée dans le domaine public de la collectivité bénéficiaire. Ce transfert doit être constaté par un acte authentique, passé en la forme administrative ou notariée, à l'initiative et aux frais de la collectivité bénéficiaire. Cet acte doit être transmis, après signature des parties intéressées, au conservateur des hypothèques en vue de la publicité foncière. Cette décision affecte en effet grandement les pratiques des collectivités locales. Toutefois, la loi de finances rectificative pour 2010 a refondu la fiscalité de l'urbanisme (art. 28) avec un objectif de rendement, de simplification et de souplesse pour les élus. Le texte voté doit notamment permettre aux collectivités d'appliquer des taux de taxe d'urbanisme différenciés selon les secteurs de la commune, en fonction du coût des dépenses d'équipements engendrés par l'urbanisation : le taux déterminé pouvant être porté jusque 20 % par délibération motivée si la commune doit équiper substantiellement un secteur donné. En contrepartie, les participations ne seront plus exigibles dans ce secteur. Enfin, dans un souci de simplification, les participations, exceptés la participation pour équipement public exceptionnel et le projet urbain partenariat, disparaîtront au 1er janvier 2015. Aussi, le Gouvernement n'envisage pas de réintroduire cette participation dans le code de l'urbanisme.
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