M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation sur l'opposition d'un groupe de salariés d'un supermarché ED, situé à Albertville en Savoie, à la décision d'ouverture dominicale de ce magasin. Ils manifestent depuis plus d'un an, chaque dimanche matin, sur le parking de cet établissement, soutenus par la municipalité, les syndicats et de nombreux citoyens. Le maire de la commune d'Albertville refuse légitimement que l'on puisse imposer le travail dominical à des salariés qui s'y opposent. Il considère que l'ouverture le dimanche de quelques magasins constitue une concurrence déloyale et se traduira, à terme, par la disparition du petit commerce, entraînant des pertes d'emplois auxquelles s'ajoute un risque d'extension des conflits sociaux. Malgré de multiples tentatives de conciliation au cours de réunions, sous l'égide de la sous-préfecture, associant les syndicats, le patronat et les représentants des enseignes, la situation est restée identique, le magasin en question ouvrant chaque dimanche matin et une partie des salariés manifestant sur le parking pour s'opposer à cette décision. Dans la mesure où le conseil municipal, par une délibération, s'est prononcé contre l'ouverture des commerces de grande distribution le dimanche, et que le groupe de réflexion et de concertation sur l'ouverture dominicale des commerces de grande distribution à Albertville, associant les représentants des enseignes, des personnels, des organisations syndicales et des acteurs économiques comme l'Union des commerçants et artisans d'Albertville, n'a pas abouti à une proposition consensuelle de régulation de l'activité commerciale le dimanche sur le bassin de chalandise, il souhaite que lui soient indiqués quels sont les moyens dont dispose le maire, ou que l'État peut mobiliser, pour que la délibération du conseil municipal soit respectée .
L'article L. 3132-13 du code du travail prévoit que les commerces de détail à prédominance alimentaire employant des salariés peuvent ouvrir jusqu'à treize heures le dimanche et que les salariés de ces commerces bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière. S'agissant des salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs, ceux-ci bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi. Par ailleurs, l'article L. 3132-29 du même code dispose que lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations d'employeurs et les syndicats de salariés d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel, le préfet du département peut, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner par arrêté la fermeture au public des établissements de la profession et de la région pendant toute la durée de ce repos. Il ressort de la situation exposée par l'auteur de la question que les partenaires sociaux n'ont pas abouti à un accord sur les périodes d'ouverture et de fermeture dominicale dans la commune concernée. En l'absence d'accord des parties prenantes, les dispositions de l'article L. 3132-13 s'appliquent en l'espèce et les supermarchés peuvent être ouverts au public le dimanche matin jusqu'à treize heures.
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